La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°11LY00382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY00382


Vu le recours, enregistré le 8 février 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900819, en date du 12 octobre 2010, du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2003, 2004

et 2005 ;

2°) de rétablir M. et Mme A aux rôles de l'impôt sur le revenu ...

Vu le recours, enregistré le 8 février 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900819, en date du 12 octobre 2010, du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de rétablir M. et Mme A aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, au titre des années 2003, 2004 et 2005, à raison des droits et des intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée par le jugement du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Dijon ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la procédure de taxation d'office n'était pas applicable ; qu'en effet, M. et Mme A n'ayant pas établi la nature du versement des sommes dont ils ont bénéficié et l'administration n'étant pas en mesure de vérifier leurs explications, ils doivent être considérés, au regard de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, comme s'étant abstenus de répondre à la demande de justification qui leur a été adressée ; que, sur le bien-fondé, M. et Mme A n'établissent pas le caractère non taxable des sommes dont ils ont eu la disposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour M. et Mme A qui concluent au rejet du recours du ministre, ainsi qu'au remboursement par l'Etat des frais qu'ils ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'ils ont répondu à la demande de justification de l'administration de manière circonstanciée et que les éléments qu'ils lui ont fournis, qui pouvaient être vérifiés, lui ont permis de connaître l'identité de l'auteur des versements en litige, leur cause et leur date ; que ces versements correspondent à un prêt amical consenti pour faire face à leurs difficultés financières ;

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B et la société immobilière du Sornin sur leurs comptes bancaires personnels à hauteur de 64 298 euros en 2003, 69 958 euros en 2004 et 55 092 euros en 2005, ainsi que, les 13 novembre 2006 et 31 janvier 2007, des mises en demeure d'apporter des précisions complémentaires à leurs premières explications regardées comme insuffisantes ; que l'administration, estimant que les justifications apportées par les contribuables étaient insuffisantes, leur a notifié, les 21 décembre 2006 et le 2 mai 2007, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005, assortis de pénalités ; que M. et Mme A ont obtenu la décharge de ces impositions par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 octobre 2010, dont le ministre relève appel, en tant seulement qu'il accorde aux intéressés la décharge en droits des impositions en question ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration des 11 septembre et 13 novembre 2006, concernant l'origine et la nature des sommes figurant en 2003, 2004 et 2005 au crédit de leurs comptes bancaires, M et Mme A ont précisé qu'il s'agissait de sommes qui leur avaient été prêtées à titre amical par M. B afin de leur permettre de faire face à une situation financière difficile et ont produit des reconnaissances de dettes, leurs relevés bancaires et ceux de M. B, ainsi que des justificatifs sur leur situation financière ; que, suite aux mises en demeure de produire des précisions complémentaires, ils ont réitéré les mêmes explications et produit, en outre, un acte notarié de reconnaissance de dettes en date du 22 décembre 2006 ; que, toutefois, ni les reconnaissances de dettes qui n'ont pas de date certaine ni échéancier de remboursement, ni la reconnaissance de dettes notariée qui est rédigée postérieurement aux versements litigieux et ne fait pas mention de ces versements, ni les relevés bancaires, ni même les déclarations de M. B, consignées dans un procès-verbal d'audition par la brigade de contrôle et de recherches, précisant avoir prêté de l'argent aux intéressés, sans assurance toutefois d'en obtenir le remboursement, ni même enfin la circonstance que les sommes provenant de la société immobilière du Sornin ont fait l'objet d'écritures comptables, ne permettaient d'établir la réalité des emprunts allégués ; que l'administration était, par suite, fondée à regarder les explications des requérants comme équivalant à un défaut de réponse et, dès lors, à taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont la nature et donc la catégorie de revenus à laquelle elles étaient susceptibles de se rattacher demeuraient inconnues ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office pour prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M et Mme A au titre de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A tant devant le Tribunal administratif, que devant la Cour ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A, régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 2003 à 2005 ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, les justifications produites étaient insuffisantes pour établir la nature et la cause juridique des crédits bancaires en litige et, par suite, leur caractère non imposable ; que M. et Mme A qui ne produisent aucun élément nouveau en appel ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé, comme revenus d'origine indéterminée, les sommes de 64 298 euros au titre de l'année 2003, de 69 958 euros au titre de l'année 2004 et de 54 974 euros au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre les redressements en droits en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales notifiés au titre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A une quelconque somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les suppléments en droits et intérêts de retard d'impôts sur le revenu et de contributions sociales, assignés à M. et Mme A au titre des années 2003 à 2005 à raison de revenus d'origine indéterminée, dont le jugement du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge, sont remis à leur charge.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Alain A.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00382

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00382
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL HORACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly00382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award