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13/03/2012 | FRANCE | N°10LY01809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10LY01809


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI LA LUNE dont le siège social est 115 Cours Jean Jaurès à Grenoble (38000) ;

La SCI LA LUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601866 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge d

es impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI LA LUNE dont le siège social est 115 Cours Jean Jaurès à Grenoble (38000) ;

La SCI LA LUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601866 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, le passage d'une activité d'achat-revente d'immeubles à une activité de location constitue un changement d'activité, au regard notamment de la réponse faite le 8 novembre 1973 à M. Collery, sénateur ; que selon le 5 de l'article 221 du code général des impôts, le changement d'objet social ou d'activité réelle d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés emporte cessation d'entreprise et donc imposition immédiate du résultat en tenant compte des plus ou moins values de l'actif social ; que la perte enregistrée à l'occasion du transfert de ses appartements d'un compte de stock à un compte d'immobilisation est déductible du résultat ; que le bilan de clôture du dernier exercice prescrit est celui arrêté au 31 décembre 1999 alors que le début de la période d'imposition arrêtée au 31 décembre 2000 devait être fixé en septembre, date du changement d'activité ; qu'elle a droit à la correction symétrique des erreurs commises dans le bilan de clôture de la période d'imposition arrêtée le 31 décembre 2000 avec les mêmes qui pouvaient être relevées dans ses écritures à l'ouverture de la période d'imposition correspondante, au plus tard le 30 septembre 2000, cette correction annihilant les redressements opérés sur la valeur de l'actif net au terme de la période d'imposition arrêtée le 31 décembre 2000, notamment pour les stocks dont le coût de revient n'a pas varié entre le début et la fin de la période vérifiée ; que la perte comptabilisée lors du changement d'activité était déductible du résultat imposable au terme de la période d'imposition qui avait expiré en septembre 2000 ; qu'aucune compensation n'est possible entre le rappel d'impôt effectué à tort au titre de la période achevée le 31 décembre 2000 et celui que le service aurait pu conduire au titre de celle achevée à la date du changement d'activité en septembre 2000 ; qu'il était conforme à son intérêt social de consentir un abandon de loyers sur les parties communes à l'association " Charles Trenet " qui exploite, dans ses locaux, un établissement d'hébergement pour personnes âgées, les parties communes correspondant, dans une résidence de services, à des services de blanchissage, restaurant, animation et services d'aide à la personne qui conditionnent la satisfaction des acquéreurs des chambres individuelles qui ont été vendues ; que la notification de redressement, qui vise l'année 2000, sans distinguer les deux périodes d'imposition correspondant au changement d'activité en septembre 2000, n'est pas suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête, qui tend à la décharge d'une somme de 237 528 euros, n'est pas recevable en ce qu'elle excède le montant de la réclamation préalable qui, après dégrèvement, se limite à la somme de 69 188 euros ; que la notification de redressements est suffisamment motivée, la discussion relative aux périodes d'imposition concernant seulement le bien-fondé des impositions ; que la société requérante a pour objet statutaire, depuis sa création, la location d'autres biens immobiliers et l'implantation d'une maison de retraite dans la commune de Jons ; qu'elle n'a procédé en 2000 ni à un changement d'objet social, qui reste l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail ou autrement de terrains, immeubles ou parties d'immeubles, ni à une modification de son activité réelle susceptible d'entraîner une cessation d'entreprise ; que la vente des chambres aux investisseurs est étroitement liée à la création et au fonctionnement de la maison de retraite et de la location des locaux communs à l'association " Charles Trenet ", la location de locaux nus pour réaliser la maison de retraite, qui demeure l'objectif final, étant une activité qui ne peut être dissociée de l'activité de construction et de vente de lots aux investisseurs ; que la société est titulaire du bail emphytéotique conclu avec la commune avec la possibilité d'en devenir propriétaire pour un franc symbolique ; qu'à défaut de production de bail dûment enregistré à la recette des impôts entre la société et l'association, il n'est pas établi que le contrat porterait seulement sur la location de locaux nus ; que la société n'a pas clôturé d'exercice au 31 août 2000 puisqu'elle a souscrit une seule déclaration au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre, ce qui constitue une décision de gestion opposable ; que le bilan d'ouverture du dernier exercice non prescrit clos le 31 décembre 2000 étant intangible, la société n'est pas fondée à demander que les erreurs constatées à la clôture de ce bilan soient symétriquement corrigées dans le bilan de clôture de l'exercice précédent ; que la société ne justifie pas de l'existence d'une contrepartie à la renonciation à recettes, correspondant aux loyers non facturés, qu'elle a consentie à l'association gestionnaire de la maison de retraite ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 8 février 2012, présenté pour la SCI LA LUNE et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LA LUNE a fait construire à Jons (Rhône) une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes ; qu'elle a cédé les chambres à des investisseurs tout en restant propriétaire des parties communes qu'elle a données en location à l'association " Charles Trenet ", gestionnaire de l'établissement ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002, elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, notifiés selon la procédure contradictoire, résultant de la réintégration, dans ses résultats des exercices clos en 2000 et 2001, d'une part, des loyers omis qui ont été évalués par l'administration, d'autre part, du rehaussement de son actif porté dans un compte de stock au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et constitué des locaux conservés par la société dont l'administration a estimé qu'ils devaient être immobilisés sur la base de leur prix de revient ; que la SCI LA LUNE fait appel du jugement n° 0601866 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant que la notification du 28 mars 2003 exposait les motifs de fait et de droit justifiant les redressements, leurs montants, les impôts concernés et les années d'imposition d'une manière suffisamment précise pour permettre à la contribuable de présenter utilement ses observations, quand bien même cette notification ne distinguait pas deux périodes d'imposition en 2000 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Quant à l'évaluation du stock au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, compte tenu de la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : " Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " et qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la valeur brute du stock de locaux figurant au bilan de la SCI LA LUNE le 31 décembre 2000, pour un montant de 2 768 479 francs, après avoir constaté que le mode de calcul utilisé pour déterminer la valeur de ce stock, correspondant aux parties de la maison de retraite de Jons données en location à l'association " Charles Trenet ", était entaché d'erreurs, la surface des locaux dont la société est restée propriétaire étant minorée ; que suivant l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 4 décembre 2003, l'administration a réintégré dans la base imposable de la SCI LA LUNE une valeur d'actif de 1 272 781 francs, correspondant à une valorisation totale du stock de locaux de 4 041 260 francs ;

Considérant que si la SCI LA LUNE, qui ne conteste plus en appel la valorisation retenue par l'administration, soutient désormais qu'elle a droit à la correction symétrique des erreurs commises dans le bilan de clôture de la période d'imposition s'achevant le 31 décembre 2000 avec les mêmes figurant dans ses écritures à l'ouverture de cette période, en septembre 2000, lorsque qu'elle a changé d'activité, au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts et de la réponse faite le 8 novembre 1973 à M. Collery, sénateur, en passant d'une activité d'achat-revente d'immeubles à une activité de location, le coût de revient des stocks n'ayant pas varié entre le début et la fin de la période vérifiée et la perte comptabilisée lors du changement d'activité étant déductible du résultat imposable au terme de la période d'imposition s'achevant en septembre 2000, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle n'a procédé en 2000 ni à un changement d'objet social, qui est resté l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail ou autrement de terrains, immeubles ou parties d'immeubles, ni à une modification de son activité réelle susceptible d'entraîner une cessation d'entreprise, la vente des chambres aux investisseurs étant, comme la location des parties communes à l'association " Charles Trenet ", liée au fonctionnement de la maison de retraite, d'autre part, que la SCI LA LUNE, qui n'a souscrit qu'une seule déclaration au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, n'a clôturé, par décision de gestion, aucun exercice au 31 août 2000 ;

Quant aux loyers réintégrés :

Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

Considérant que si la SCI LA LUNE, qui ne conteste plus en appel l'évaluation du montant des loyers par l'administration, soutient désormais qu'il était conforme à son intérêt social de consentir à l'association " Charles Trenet " un abandon de loyers sur les parties communes correspondant, dans la résidence de services, à des services de blanchissage, restaurant, animation et services d'aide à la personne qui conditionnent la satisfaction des acquéreurs de chambres individuelles qui ont été vendues, elle ne justifie d'aucune contrepartie précise à l'abandon de loyers qu'elle a ainsi consenti à l'association gestionnaire de la maison de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA LUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA LUNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA LUNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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N° 10LY01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01809
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Décision de gestion et erreur comptable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : TOURNOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;10ly01809 ?
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