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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY01025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY01025


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril et le 24 juin 2011, présentés pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806890 du Tribunal administratif de Lyon du

10 février 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

1er septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Guilherand-Granges a délivré à cette dernière un permis de construire en vue de l'édification d'une enceinte sportive bivalente, constituée d'une salle handisport et d'un boulodrome ;



2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) d'ordonner la démolition de l'ouvrage public ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril et le 24 juin 2011, présentés pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806890 du Tribunal administratif de Lyon du

10 février 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

1er septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Guilherand-Granges a délivré à cette dernière un permis de construire en vue de l'édification d'une enceinte sportive bivalente, constituée d'une salle handisport et d'un boulodrome ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) d'ordonner la démolition de l'ouvrage public déjà réalisé et de mettre la commune de Guilherand-Granges en demeure de se conformer aux dispositions du code de l'environnement ;

4°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que la formalité de notification du recours qu'impose l'article

R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce, la commune de Guilherand-Granges ne démontrant pas que l'affichage qui a été réalisé sur le terrain comportait la reproduction des obligations légales ; que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles II NA 1, II NA 3, II NA 6, II NA 7, II NA 11 et II NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Guilherand-Granges ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le permis méconnaît également le plan des surfaces submersibles et la " doctrine Rhône ", qui constitue le document fondamental dans l'attente de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels d'inondation ; qu'enfin, il ne respecte pas les articles L. 214-1 et R. 214-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi que les articles L. 122-1 et R. 122-1 et suivants de ce même code ; qu'en conséquence, le centre bivalent autorisé par le permis de construire ainsi entaché d'illégalité, qui n'est pas régularisable, devra être démoli ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour la commune de Guilherand-Granges, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Guilherand-Granges soutient que l'affichage qui a été réalisé sur le terrain comportait toutes les mentions requises ; que, par suite, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est opposable à M. A, dont la requête est, dès lors, irrecevable, la formalité de notification du recours n'ayant pas été effectuée ; que, subsidiairement, l'arrêté attaqué respecte les dispositions des articles II NA 1, II NA 3, II NA 6, II NA 7, II NA 11 et

II NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les dispositions du plan des surfaces submersibles et la " doctrine Rhône " ont été prises en compte pour la délivrance du permis de construire litigieux ; que les articles L. 214-1 et

R. 214-1 et suivants du code de l'environnement, d'une part, les articles L. 122-1 et R. 122-1 et suivants de ce même code, d'autre part, n'ont pas été méconnus ; qu'en conséquence, le permis de construire étant parfaitement légal, la demande tendant à la démolition de l'ouvrage ne pourra qu'être rejetée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour M. A le 6 février 2012, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Séchaud, représentant Droit Public Consultants société d'avocats, avocat de la commune de Guilherand-Granges ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / (...) "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)" " ;

Considérant qu'il ressort des trois constats d'huissier produits par la commune de Guilherand-Granges que, conformément aux dispositions précitées, le panneau d'affichage qui a été installé sur le terrain d'assiette du projet litigieux mentionnait l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; que, par suite, M. A ne peut soutenir que la formalité de notification du recours, prescrite par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, ne lui est pas opposable ; qu'il est constant que le requérant n'a pas notifié sa requête conformément aux dispositions de cet article ; qu'en conséquence, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guilherand-Granges, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Guilherand-Granges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la commune de Guilherand-Granges.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY01025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01025
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LEVY-ROCHE-LEBEL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly01025 ?
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