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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY00947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY00947


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour la SCI LES CHALETS DE CELIA, dont le siège est Le Coudray à Domancy (74700) ;

La SCI LES CHALETS DE CELIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603726 et n° 0705914 du Tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Domancy lui a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, en second lieu, la décision du 7 août 2007 par laque

lle cette même autorité administrative lui a accordé un certificat de conformit...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour la SCI LES CHALETS DE CELIA, dont le siège est Le Coudray à Domancy (74700) ;

La SCI LES CHALETS DE CELIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603726 et n° 0705914 du Tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Domancy lui a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, en second lieu, la décision du 7 août 2007 par laquelle cette même autorité administrative lui a accordé un certificat de conformité pour les travaux relatifs à ce permis ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI LES CHALETS DE CELIA soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la hauteur de la construction est bien inférieure à la hauteur maximale de 9 mètres autorisée par l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Domancy, comme l'architecte du projet l'a certifié et comme le mentionne le formulaire de la demande de permis de construire ; que, le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur un plan de coupe, lequel, comme le mentionne l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, est seulement destiné à préciser l'implantation de la construction, et non sa hauteur ; que, subsidiairement, le juge administratif n'annule un permis de construire que dans l'hypothèse de dépassement flagrant et manifeste de la règle de hauteur ; que la hauteur de 9,50 mètres peut être considérée comme une adaptation mineure au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SCI LES CHALETS DE CELIA à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la formalité prescrite par l'article R. 600-1 n'ayant pas été effectuée, la requête n'est pas recevable ; que les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, qui limitent la hauteur des constructions à 9 mètres, n'ont pas été respectées, comme le fait apparaître le plan de coupe bb ; que la hauteur doit être calculée à l'extrémité du toit ; que ledit plan de coupe peut être pris en compte, quand bien même ce plan a également pour vocation de préciser l'implantation par rapport au terrain naturel ; que le dépassement de hauteur est confirmé par la réalisation de la construction ; que la violation de la règle étant flagrante, l'annulation du permis de construire ne peut être contestée ; qu'une adaptation mineure ne peut être implicite ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 janvier 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, à la demande de M. et Mme A, par un jugement du

10 février 2011, le Tribunal administratif de Grenoble, a annulé, en premier lieu, l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Domancy a délivré à la SCI LES CHALETS DE CELIA un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, en second lieu, la décision du 7 août 2007 par laquelle cette même autorité administrative a accordé à cette société un certificat de conformité pour les travaux relatifs à ce permis ; que la SCI LES CHALETS DE CELIA relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Domancy, relatif à la hauteur des constructions : " Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc ... / 10.1 Hauteur Maximale. / La différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 9 mètres au faîtage (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la hauteur du bâtiment doit se mesurer du faîte du toit jusqu'au niveau du sol d'assiette de la construction avant et après terrassement ; que, par ailleurs, indépendamment des principes à appliquer pour le respect des règles de prospect, la hauteur maximum de 9 mètres doit être calculée du faîtage de la construction jusqu'au sol naturel à son aplomb, et non par rapport au niveau du sol naturel au droit des façades ;

Considérant, d'autre part, que le plan de coupe bb, qui correspond à une coupe au niveau et dans la longueur du faîtage de la construction autorisée par le permis de construire litigieux, mentionne une hauteur de 8,98 mètres ; que, toutefois, la hauteur ainsi indiquée correspond à la hauteur du faîtage jusqu'au sol naturel mesurée au droit de la façade de cette construction ; que, compte tenu de la pente du terrain, la hauteur, mesurée à l'aplomb du faîtage au niveau du débord maximum de la toiture est d'environ 9,50 mètres ; que l'attestation de l'architecte du projet dont se prévaut la SCI LES CHALETS DE CELIA, selon laquelle la hauteur de 9 mètres est respectée, a été établie sans tenir compte du débord de toiture, comme le mentionne explicitement cette attestation ; que cette société ne peut utilement se prévaloir du fait que l'imprimé de la demande de permis de construire mentionne ladite hauteur de 8,98 mètres, qui, en réalité, ne correspond pas à la hauteur projetée de la construction, telle qu'elle apparaît sur les plans de la demande de permis ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, un plan de coupe peut permettre de déterminer la hauteur d'une construction, et non seulement servir à connaître son implantation par rapport au terrain naturel ; qu'enfin, si cette société soutient subsidiairement qu'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols aurait pu lui être accordée, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des énonciations du permis de construire attaqué que le maire ait entendu lui accorder une telle dérogation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A, la SCI LES CHALETS DE CELIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Domancy lui a délivré un permis de construire et, par voie de conséquence, le certificat de conformité du 7 août 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la SCI LES CHALETS DE CELIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES CHALETS DE CELIA est rejetée.

Article 2 : La SCI LES CHALETS DE CELIA versera à M. et Mme A une somme

de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES CHALETS DE CELIA et à M. et Mme Alain A.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY00947

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00947
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux - Certificat de conformité.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly00947 ?
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