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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY00096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY00096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2011 sous le n° 11LY00096, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0608406 - 0708294 du 4 novembre 2010, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 1er août 2005 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la rivière La Beaume dans la commune de Rosières, d'autre part, de la décision, intervenue le 15 octobre 2007, portant rejet implicite

de sa demande d'abrogation dudit arrêté, en tant qu'il approuve le classement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2011 sous le n° 11LY00096, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0608406 - 0708294 du 4 novembre 2010, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 1er août 2005 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la rivière La Beaume dans la commune de Rosières, d'autre part, de la décision, intervenue le 15 octobre 2007, portant rejet implicite de sa demande d'abrogation dudit arrêté, en tant qu'il approuve le classement en zone inondable des parcelles cadastrées J 62, J 111, J 113 et J 116 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte de l'étude qu'il avait versée aux débats afin de critiquer le rapport d'expertise ; que l'expert a dû réaliser deux profils en travers supplémentaires, ce qui suffit à démontrer l'insuffisance de l'étude de la société Sogreah ayant servi de base à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation contesté ; que son rapport est pour le surplus erroné ; qu'en effet, il adopte un raccourci méthodologique inacceptable, consistant à prendre en compte une vitesse d'écoulement identique sur toute la largeur des profils en travers, déterminant ainsi des lignes de charges planes, alors que la vitesse d'écoulement est variable ; qu'il en résulte une surestimation de 80 centimètres de la hauteur de charge au droit des parcelles litigieuses ; qu'à cette erreur méthodologique s'ajoute une erreur de mesure de la distance entre les profils 46, 46b et 46c, d'où a résulté une surestimation de la hauteur de charge de 22 centimètres entre les profils 46 et 46b, et de 11 centimètres entre les profils 46b et 46c ; que, par ailleurs, l'étude Sogreah est entachée d'une erreur de " calage ", dans la mesure où elle retient les cotes de la crue de 1890, dont la période de retour est de plusieurs milliers d'années, et qui n'est donc pas la référence de crue centennale prévue par le rapport de présentation ; que cette étude ne comporte aucun calage au niveau des parcelles litigieuses et sur la partie aval du modèle retenu ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la société Sogreah a elle-même réalisé une étude complémentaire intégrant des données topographiques corrigées et ajoutant deux profils en travers au niveau des terrains litigieux ; qu'il en résulte que la surface de 7000 m² correspondant à l'aire de campement doit être exclue de la zone inondable ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que le rapport d'expertise et l'étude complémentaire réalisée en 2011 par la société Sogreah confirment la pertinence du profil P 46 pour apprécier la hauteur d'eau au droit des terrains du requérant ; que, pour estimer que les cotes retenues par l'expert doivent être réduites de 80 centimètres, M. A se réfère uniquement aux calculs effectués par la société Sogreah en 2001, sans réellement critiquer ceux du rapport critiqué ; qu'en tout état de cause, la marge d'incertitude reconnue comme inévitable est d'environ 1 mètre ; que l'erreur alléguée concernant la distance entre les profils intermédiaires dessinés par l'expert n'est en rien démontrée ; que le requérant n'a d'ailleurs pas produit le géoréférencement sur lequel il prétend s'appuyer ; que le choix de la crue de référence est conforme à la méthodologie en usage pour l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation consistant à se référer à la plus forte crue connue ou, si elle s'avère trop faible pour correspondre à une crue centennale, à cette dernière ; que le requérant ne produit aucune étude attestant de la période de retour de la crue de 1890, dont l'amplitude en temps et en débit restent d'ailleurs inconnue ; que le calage du modèle établi par la société Sogreah en 2001 n'est pas sérieusement contesté ; qu'il est d'ailleurs le même que celui de l'étude complémentaire de 2011 sur laquelle le requérant s'appuie désormais ; que cette nouvelle étude souligne l'incertitude de ses résultats ; qu'elle s'appuie sur des données topographiques que le requérant, en dépit des demandes de l'administration, n'a jamais consenti à transmettre alors qu'elles datent de 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roche, avocat de M. A ;

Considérant que, par arrêté du 1er août 2005, le préfet de l'Ardèche a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la rivière La Beaume dans la commune de Rosières ; que M. A, qui exploite une aire de campement au lieu-dit " La Charve ", à proximité du lit mineur de la Beaume, a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, d'où résulte le classement en zone inondable de quatre de ses parcelles, cadastrées sous la section J n° 62, 111, 113 et 116 ; qu'il a ensuite sollicité, par lettre du 8 août 2007, l'abrogation dans cette mesure dudit arrêté, et engagé une nouvelle action contentieuse à l'encontre de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de l'Ardèche ; que le Tribunal administratif de Lyon, après avoir ordonné une expertise par jugement avant-dire droit du 10 avril 2008, a rejeté ces deux demandes par jugement du 4 novembre 2010, dont M. A relève régulièrement appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (...) 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise décidée avant-dire droit par le Tribunal administratif de Lyon, que l'étude hydraulique de la société Sogreah, réalisée en 2001, sur laquelle les services de l'Etat se sont appuyés pour établir le plan de prévention des risques contesté, repose sur une modélisation suffisamment fiable et tient compte à juste titre, eu égard aux caractéristiques de la Beaume, rivière à forte pente sujette aux crues torrentielles de type " cévenol ", d'une hauteur d'eau dynamique, ou " charge hydraulique " devant être ajoutée, suivant une constante mathématique, à l'estimation de la " hauteur d'eau réelle " ; que M. A ne démontre pas l'erreur alléguée, ayant selon lui consisté à ignorer la variabilité de la vitesse d'écoulement des eaux à hauteur des profils en travers et à appliquer uniformément, pour le calcul de la charge hydraulique, une vitesse de 4 mètres par seconde ; que si les cotes retenues sont comparables, voire même supérieures de quelques centimètres, à celles atteintes lors de la grande crue de 1890, le requérant n'établit pas que le zonage réalisé correspondrait, dans son ensemble, à celui d'une crue millénaire, en contradiction avec le rapport de présentation du plan de prévention, lequel indique adopter pour référence les effets d'une crue centennale ; que, par ailleurs, la critique tirée de l'absence de " calage " ou de " points de calibration " sur la partie aval du modèle dressé par la société Sogreah n'est pas assortie de précisions et éclairages suffisants pour permettre d'en mesurer la portée ; qu'ainsi, la méthodologie mise en oeuvre pour déterminer le zonage critiqué n'a pas à être remise en cause en son principe même ;

Considérant, toutefois, que le rapport d'expertise susmentionné concède que, du fait de l'éloignement des profils en travers P 46 et P 47, entre lesquels se situe la propriété de M. A, les cotes retracées par l'étude susmentionnée de 2001 présentent une marge d'incertitude relativement importante ; que cette incertitude n'a pu être totalement levée par les travaux de l'expert lui-même, procédant de la simple extrapolation théorique de ces résultats sur deux profils intermédiaires ; qu'au demeurant, la société Sogréah a réalisé en juin 2011, à la demande de M. A, une étude complémentaire utilisant le même modèle numérique que précédemment, appliqué au niveau de profils supplémentaires et en fonction de données topographiques actualisées, d'où il ressort que, compte tenu des travaux de remblaiement réalisés par le requérant en 1994, la cote maximale théorique d'une crue centennale n'atteindrait que la partie basse des parcelles litigieuses, et non l'intégralité de la superficie de celles-ci ; qu'eu égard à la sérieuse contradiction apportée par cette nouvelle étude aux conclusions du rapport d'expertise, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le moyen de M. A selon lequel le classement desdites parcelles serait entaché d'inexactitude matérielle ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise afin de déterminer si et dans quelle mesure les parcelles J 62, J 111, J 113 et J 116 appartenant à M. A sont exposées, en cas de crue centennale de la Beaume et suivant le modèle numérique retenu pour définir les effets d'une telle crue, au risque d'inondation, eu égard à l'ensemble des éléments physiques à prendre en compte, y compris les caractéristiques et la résistance du remblai réalisé en 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, procédé à une expertise afin de déterminer si et dans quelle mesure les parcelles J 62, J 111, J 113 et J 116 appartenant à M. A sont exposées, en cas de crue centennale de la Beaume et suivant le modèle numérique antérieurement retenu pour définir les effets d'une telle crue, au risque d'inondation, eu égard à l'ensemble des éléments physiques à prendre en compte, y compris les caractéristiques et la résistance du remblai réalisé en 1994.

Article 2 : L'expert convoquera les parties, se fera remettre et examinera l'ensemble des pièces du dossier, y compris le rapport de l'expertise décidée par le Tribunal administratif de Lyon, ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants ou s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix. Il communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au Préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY00096

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00096
Numéro NOR : CETATEXT000025527961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly00096 ?
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