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06/03/2012 | FRANCE | N°10LY02190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 10LY02190


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 sous le numéro 10LY02190, présentée pour Mme Odile , domiciliée ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement numéro 0900149 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 du préfet de Saône et Loire refusant de lui délivrer un permis de construire et retirant le permis de construire tacite dont elle bénéficie depuis le 24 mars 2008, ensemble le rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2008 et mettant à sa charge

une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 sous le numéro 10LY02190, présentée pour Mme Odile , domiciliée ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement numéro 0900149 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 du préfet de Saône et Loire refusant de lui délivrer un permis de construire et retirant le permis de construire tacite dont elle bénéficie depuis le 24 mars 2008, ensemble le rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2008 et mettant à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient qu'elle bénéficiait dès le 24 mars 2008 d'un permis de construire tacite ; que le 25 mars 2008 la direction de l'équipement a confirmé l'intervention du permis de construire tacite ; que c'est de manière légitime qu'elle a accompli les démarches en vue d'opérer les travaux de construction ; que la position de l'administration ne tient pas compte du préjudice causé aux administrés ; que la décision du 21 mai 2008 manque de fondement et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la position du préfet selon laquelle la construction projetée n'entre pas dans le champ de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et selon laquelle l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme permet de la refuser n'est pas fondée ; qu'une construction avait été autorisée en 2002 sur le même terrain d'une superficie de 164 m2, beaucoup plus importante qu'en 2007 ; que depuis cette date ni la réglementation locale, ni nationale n'ont changé ; que c'est à tort que le préfet a estimé que la construction ne serait pas située dans une zone urbanisée ; que la construction en cause est située au hameau Commerçon du Haut ; qu'il s'agit d'une zone urbanisée puisque que le hameau comporte avec la maison de Mme sept maisons ; qu'elles ne sont pas construites mur à mur, mais sont peu distantes ; que deux maisons sont situées du même côté de la route que celle de Mme et quatre sont situées de l'autre côté de la route ; que la notion d'espace naturel retenue par le tribunal administratif est purement subjective ; que d'autres maisons sont situées juste en face ; que la construction ne peut être regardée comme située hors des zones actuellement urbanisées de la commune ; que Mme a pour projet de créer une chambre d'hôte et pourra gérer, depuis sa maison, le gite rural appartenant à son fils qui est situé de l'autre côté de la route de Dompierre-les-Ormes, dans un vaste espace naturel constituant un compartiment nettement délimité à l'Ouest et au Sud par la voie communale n° 3 et une desserte ; que si deux constructions se situent en face de la parcelle d'implantation du projet, celles-ci ne permettent pas d'établir le caractère urbanisé de ladite parcelle, dès lors que la voie n° 3 les sépare ; qu'en outre ces constructions sont situées sur le territoire de la commune de Trembley ; qu'en ce qui concerne les quatre constructions situées à 140 mètres de la parcelle de Mme , elles sont séparées par une desserte et leur nombre est insuffisant pour constituer une partie actuellement urbanisée de la commune de Dompierre-les-Ormes ; que si un groupe aggloméré de constructions se trouve à l'Ouest du terrain d'assiette du projet, celles-ci ne permettent pas de considérer la parcelle litigieuse comme étant située à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune dans la mesure où ces constructions sont situées à 230 mètres de ce terrain et en sont séparées par une voie communale ;

Vu en date du 5 octobre 2011 la mise en demeure adressée au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu, en date du 2 décembre 2011 l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction du 6 janvier 2012 ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2011 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la circonstance qu'un permis de construire avait été délivré en 2002 pour le même terrain et en vue de l'édification d'une construction d'une superficie supérieure à celle contenue dans la demande de permis de construire déposée le 27 octobre 2007 est inopérante ; que s'agissant de l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme la circonstance que la parcelle d'assiette se trouve à proximité de constructions ne suffit pas à démontrer qu'elle se situe dans les parties urbanisées de la commune de Dompierre-les-Ormes ; que le terrain d'assiette du projet de Mme est situé à l'extérieur du bourg ;

Vu, en date du 3 janvier 2012 l'ordonnance portant report de la clôture de l'instruction au 3 février 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme qui tendait à l'annulation de la décision du 21 mai 2008 par laquelle le préfet de Saône et Loire a retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire depuis le 24 mars 2008 et refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que de la décision du 20 novembre 2008 portant rejet du recours gracieux qu'elle avait présenté ; que Mme relève appel de ce jugement ;

Sur le moyen tiré de ce qu'un permis de construire avait été précédemment délivré pour un projet de construction situé sur le même terrain d'assiette :

Considérant que si Mme relève que l'administration avait précédemment pris une position différente de celle présentement contestée dans la mesure où le maire de Dompierre-les-Ormes lui avait délivré le 15 août 2002 un permis de construire pour un projet de construction situé sur ce même terrain d'assiette, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que Mme soutient que le préfet de Saône et Loire a commis une erreur d'appréciation en estimant que son terrain cadastré B4 n° 505 et 565 et situé au lieu dit Commerçon n'était pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Dompierre-les-Ormes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 dans sa rédaction applicable au présent litige : " En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : /1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux destiné à accueillir le projet de construction de Mme est situé en dehors du bourg au sein d'un espace naturel étendu formant un véritable compartiment, délimité à l'Ouest et au Sud par la voie communale n° 3 et à l'Est par une voie de desserte ; que seules deux constructions implantées de l'autre côté de la voie communale lui font face ; que, si quatre constructions sont situées à 140 mètres de la parcelle en cause, leur nombre est insuffisant pour caractériser l'existence d'une urbanisation au sens de l'article L. 111-1-2 du code l'urbanisme ; que, de même, si un groupe aggloméré de constructions se trouve à l'Ouest à 230 mètres du terrain d'assiette du projet, la présence de celles-ci ne permet pas de regarder ladite parcelle comme située à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune ; que par suite, le préfet de Saône et Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, après avoir retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire, de lui délivrer un permis de construire et en rejetant le recours gracieux dont elle l'avait saisi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif s'opposent à ce que Mme , qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY02190 de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 10LY02190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02190
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SAGNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;10ly02190 ?
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