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06/03/2012 | FRANCE | N°10LY01945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 10LY01945


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la SAS CHEVAL FRERES, dont le siège est quartier de Mondy, BP n° 84 à Bourg-de-Péage (26302) ;

La SAS CHEVAL FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603063 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Alain A, l'arrêté en date du 23 mars 2004 par lequel le préfet de la Drôme a délivré à la SAS CHEVAL FRERES, l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage sur le territoire de la commune de Chateauneuf-sur-Isère ;

2°)

de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la SAS CHEVAL FRERES, dont le siège est quartier de Mondy, BP n° 84 à Bourg-de-Péage (26302) ;

La SAS CHEVAL FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603063 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Alain A, l'arrêté en date du 23 mars 2004 par lequel le préfet de la Drôme a délivré à la SAS CHEVAL FRERES, l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage sur le territoire de la commune de Chateauneuf-sur-Isère ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS CHEVAL FRERES soutient que :

- son dossier permet à l'administration d'apprécier valablement sa capacité financière ;

- dès lors que la station d'enrobage n'est pas une construction, mais un ensemble routier mobile, déplaçable en permanence, la demande de permis de construire n'est pas requise ;

- les plans joints au dossier sont suffisants ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'étude de danger indique les conséquences des dangers prévisibles et décrit les moyens de secours de façon proportionnée eu égard à la faible dangerosité de l'installation ;

- de même, compte tenu du fait qu'il s'agit du plus petit modèle de centrale d'enrobage et qu'il est implanté sur un site adapté, l'étude d'impact analyse suffisamment les effets de l'installation sur l'habitation de M. A, sur la qualité de l'air et de la santé, sur les nuisances sonores et olfactives et sur le paysage ;

- l'accord du préfet de l'Ardèche n'avait pas à être sollicité ;

- les mesures de publicité ont été accomplies ;

- les conclusions du commissaire-enquêteur sont suffisamment motivées ;

- le conseil supérieur des installations classées et l'Institut national des appellations d'origine n'avaient pas à être consultés ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;

- les moyens présentés par M. A au titre de la légalité interne sont inopérants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. Alain A qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à au préfet de la Drôme de faire cesser l'exploitation de l'installation ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de faire cesser l'exploitation de l'installation dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat de la SAS CHEVAL FRERES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est tardive et ne comporte aucune critique du jugement ;

- la construction en cause entre dans le champ d'application du permis de construire ou de l'autorisation de travaux et l'absence d'autorisation dans le dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées rend illégal l'arrêté attaqué ;

- l'étude de danger n'indique pas les conséquences des dangers susceptibles de subvenir et ne précise pas de manière suffisante les moyens de secours prévus ;

- le dossier de demande présenté ne décrit pas suffisamment les capacités financières de l'exploitant ; les plans joints sont insuffisants ; il en est de même de l'étude d'impact ;

- l'enquête publique n'a pas respecté les mesures de publicité requises ; ses conclusions sont insuffisantes ; il en est de même des avis requis ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'installation ne pouvait poursuivre son exploitation en l'absence de l'autorisation requise par la loi ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui, à l'instar de la SAS CHEVAL FRERES, conclut à l'annulation du jugement du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble ;

Après avoir demandé à la Cour de se reporter aux observations présentées par le préfet en première instance, elle soutient que l'étude de danger n'est pas insuffisante, mais proportionnée aux caractéristiques de l'installation et aux risques qu'elle peut engendrer ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en dates des 30 mai et 6 juillet 2011, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 et reportée au 5 août 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Oulmi, pour la SAS CHEVAL FRERES et celles de Me Plunian, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 mars 2004, le préfet de la Drôme a délivré à la SAS CHEVAL FRERES l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage sur le territoire de la commune de Chateauneuf-sur-Isère ; que par un jugement en date du 18 mai 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que par la présente requête, la SAS CHEVAL FRERES demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé, et de rejeter la demande présenté au Tribunal par M. Alain A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : " L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : " (...) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " (...) Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. (...) " ;

Considérant que la SAS CHEVAL FRERES fait valoir que la station d'enrobage litigieuse constitue un ensemble routier mobile, pouvant être déplacé en permanence et qu'à ce titre, elle ne serait pas soumise à l'obtention d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les installations de la centrale destinée à fonctionner à poste fixe représentent un volume conséquent constitué en premier lieu, d'une centrale montée sur un monochassis comprenant quatre doseurs à granulats équipés de quatre extracteurs, d'un tambour, d'un filtre et d'une cabine de commande, en deuxième lieu, d'équipements de stockage annexes comprenant une citerne de bitume d'une capacité de 80 tonnes, d'une cuve de fuel d'une capacité de 40 m3 et de silos de stockage et, en dernier lieu, d'une cheminée d'une hauteur de 15,20 mètres permettant d'évacuer l'air du site ; que la centrale, une fois l'ensemble des éléments déployés, présente un volume conséquent et fonctionne à poste fixe ; que la SAS CHEVAL FRERES n'apporte aucun élément de nature à établir que cette installation aurait conservé en permanence ses moyens de mobilité et de traction ; que, dans ces conditions, la SAS CHEVAL FRERES ne peut être regardée comme établissant que l'installation litigieuse n'avait pas à faire l'objet d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SAS CHEVAL FRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 23 mars 2004 par lequel le préfet de la Drôme lui a délivré l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage sur le territoire de la commune de Chateauneuf-sur-Isère ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé (...). Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation (...). Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation (...)" ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède mettant en évidence l'irrégularité tenant à l'absence de dépôt de demande de permis de construire concernant l'installation litigieuse, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Drôme mette en oeuvre à l'égard de la SAS CHEVAL FRERES les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement de prescrire les mesures tendant à la régularisation ou à la suspension de l'activité exercée par cette société dans les installations ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté du 23 mars 2004 annulé ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'enjoindre audit préfet de mettre en oeuvre à l'égard de l'installation exploitée par la SAS CHEVAL FRERES, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les pouvoirs qu'il tient dudit article L. 514-2 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement l'Etat et la SAS CHEVAL FRERES à verser à M. A, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamné à verser à la SAS CHEVAL FRERES, la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CHEVAL FRERES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de mettre en oeuvre à l'égard de l'installation exploitée par la SAS CHEVAL FRERES, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement.

Article 3 : L'Etat et la SAS CHEVAL FRERES verseront solidairement à M. A une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CHEVAL FRERES, à M. Alain A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 10LY01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01945
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : OULMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;10ly01945 ?
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