La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2012 | FRANCE | N°11LY02194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY02194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2011, présentée pour Mme Belma A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement numéros 1004378-1100709, en date du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formée le

19 janvier 2010, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2011, présentée pour Mme Belma A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement numéros 1004378-1100709, en date du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formée le 19 janvier 2010, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de 30 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Haute-Savoie en date du 10 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 30 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte dans tous les cas de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle établit avoir séjourné habituellement en France sans interruption depuis son entrée le 1er novembre 1999 et où le préfet aurait dû soumettre sa demande pour avis à la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour et des relations personnelles qu'elle a nouées ;

- ces décisions sont en outre entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de son séjour, à ses attaches personnelles en France et à sa bonne intégration sociale et culturelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Belma A, née le 15 mai 1979, qui est de nationalité bosnienne, est entrée en France le 1er novembre 1999 ; qu'après qu'elle ait vainement demandé le statut de réfugiée, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 décembre 2001, confirmée le 27 février 2003 par la commission des recours des réfugiés, elle a demandé, le 24 mars 2003, l'asile territorial, qui lui a été refusé par le ministre de l'intérieur par une décision du 16 décembre 2003 ; que, par une décision du 29 janvier 2004, le préfet de la Haute-Savoie lui a en conséquence refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que la requête qu'elle avait formée à l'encontre de cette décision a été rejetée par le Tribunal administratif de Grenoble par jugement du 27 juin 2006, confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 25 septembre 2008 ; qu'elle a encore demandé, le 18 janvier 2010, un titre de séjour sur le double fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer par un arrêté du 10 janvier 2011, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressée soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme A fait appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions en date du 10 janvier 2011 du préfet de la Haute-Savoie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que la requérante, entrée en France le 1er novembre 1999, se prévaut d'une durée de séjour de plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 7 mars 2004 elle a indiqué au préfet " avoir quitté la France " et joignait à ce courrier le récépissé de demande de titre de séjour qu'elle détenait ; que, si elle soutient à l'instance qu'elle n'est pas alors sortie de France, elle n'établit pas la réalité de son séjour en France depuis cette date du 7 mars 2004 jusqu'à pour le moins celle du 21 avril 2005, en se bornant à produire, pour ce qui concerne cette période, une photocopie de son passeport ne portant pas mention d'une sortie du territoire, des témoignages peu circonstanciés établis au cours de l'année 2007, des courriers de la Caisse primaire d'assurance maladie non susceptibles d'attester de sa présence en France et une attestation de son conseil qui certifie l'avoir reçue en rendez-vous vingt-et-une fois mais pas avant le 21 avril 2005 ; qu'ainsi, Mme A n'établit pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour qu'elle émette un avis sur sa demande de titre de séjour ;

Considérant par ailleurs qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour lesquels le préfet aurait pu lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme A n'établit pas qu'elle vivait en France de façon continue depuis son entrée en France le 1er novembre 1999 ; qu'en tout état de cause, eu égard aux conditions de ce séjour et alors qu'elle est célibataire, sans aucune charge de famille, qu'elle a au contraire conservé des attaches familiales en Bosnie, où résident notamment sa mère et ses deux frères, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 avril 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Savoie en date du 10 janvier 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Belma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

''

''

''

''

1

4

N° 11LY02194

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02194
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly02194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award