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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY02192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY02192


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Raïf B, domicilié ..., Mme Evexheni épouse B, domiciliée ... et M. Valdet B, domicilié ..., par Me Coutaz ;

MM. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100424-1100425-1100428 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 6 décembre 2010, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français d

ans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Raïf B, domicilié ..., Mme Evexheni épouse B, domiciliée ... et M. Valdet B, domicilié ..., par Me Coutaz ;

MM. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100424-1100425-1100428 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 6 décembre 2010, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Les requérants soutiennent, chacun en ce qui les concerne, s'agissant des décisions de refus de titre, qu'elles sont insuffisamment motivées ; qu'elles violent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles violent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qu'elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elles violent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; s'agissant des décisions fixant le pays de destination, qu'elles sont insuffisamment motivées ; qu'elles violent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elles violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie, le 26 septembre 2011, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Raïf B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président,

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme B déclare être entrée en France, accompagnée de son fils cadet, Gentian, le 21 mai 2007 ; que M. Raïf B, son époux, et M. Valdet B, leur fils aîné, déclarent être entrés en France le 1er avril 2008 ; que, faisant suite à leur demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 24 octobre 2010, le préfet de la Haute-Savoie a édicté trois arrêtés du 6 décembre 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des décisions de refus de titre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

Considérant que les requérants font valoir que les décisions par lesquelles le préfet a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour sont entachées d'une insuffisance de motivation en droit dès lors qu'elles ne visent pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, alors même que les requérants ne se sont pas eux-mêmes référés auxdites dispositions, que les décisions attaquées analysent expressément les lettres auxquelles ils répondent comme sollicitant " l'admission exceptionnelle au séjour au titre exceptionnel et humanitaire " indiquant ainsi clairement le cadre juridique sur lequel elles se fondent ; que, si les requérants font également valoir que les mêmes décisions sont entachées d'un défaut de motivation en fait, il ressort de la lecture desdits arrêtés que ceux-ci font expressément référence à la date de l'entrée irrégulière sur le territoire français des intéressés, au sort réservé à leur demande d'asile, à la durée de leur séjour en France, à leur situation au regard de leur vie familiale tant en France que dans leur pays d'origine, avant d'en déduire que leur situation particulière ne justifie pas l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire qui leur soit favorable ; que, par suite, lesdites décisions doivent être regardées comme également suffisamment motivées en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République [...] " [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

Considérant que les requérants font valoir, d'une part, que Mme B est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'en conséquence le refus de titre de séjour à MM. Raïf et Valdet B s'analyse en une violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et L. 313-11-7° du même code ;

Considérant, toutefois, d'une part, que la demande de titre de séjour de Mme B n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° mais sur celle de l'article L. 313-14 du même code, d'autre part que l'attestation médicale dont elle se prévaut, diagnostiquant une pathologie médicale lourde nécessitant un suivi régulier, a été établie le 3 janvier 2011, soit postérieurement, à la date d'édiction des arrêtés litigieux et n'établit, en tout état de cause, ni que l'absence de traitement médical pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ce traitement ne serait disponible qu'en France ; que, par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions contestées n'ont pas porté, au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi les décisions en litige n'ont méconnu ni l'article L. 313-11 11° et 7°, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'élément nouveau il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Grenoble, d'écarter le moyen présenté par les requérants en première instance, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, auquel les intéressés se réfèrent dans la requête d'appel ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour effet, ni pour objet, de séparer Gentian B de ses parents, M. et Mme B, et de son frère, Valdet B ; qu'eu égard au fait que M. et Mme B, ainsi que leur fils ainé peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France et notamment au Kosovo et en l'absence de circonstances les empêchant d'emmener leur enfant avec eux dans ce pays dont ils ont tous la nationalité, les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation posées par les textes ; qu'en l'espèce, les arrêtés attaqués prévoient, dans leur article 1er, que la demande de titre de séjour des requérants est rejetée et, dans leur article 2, que les intéressés sont obligés de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les motifs de ces arrêtés citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés, ainsi que le fondement de leur demande de titre de séjour ; qu'ils expliquent en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants en cas de retour ; qu'ainsi, ils comportent les considérations, de droit et de fait, sur lesquelles ils sont fondés ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été suffisamment motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français rendues à l'encontre de M. et Mme B et de leur fils ainé, Valdet B, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que MM. et Mme B retournent au Kosovo en compagnie de leur fils, Gentian, où la cellule familiale pourra se reconstituer et où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité ; qu'ils ne sont, par conséquent, pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont contraires aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que les décisions fixant le pays de renvoi sont régulièrement motivées en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ; que ces décisions doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que les intéressés se déclarent de nationalité kosovare et qu'ils pourront être reconduits à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ; que, dès lors, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. et Mme B et leur fils ainé, Valdet B, de nationalité kosovare, entrés en France clandestinement, soutiennent que M. Raïf B a fait l'objet de menaces et d'une agression au Kosovo en raison, d'une part, des rapports qu'entretenait son père avec les autorités serbes et, d'autre part, parce qu'il aurait refusé d'acquérir un terrain appartenant à son voisin ; qu'ils déclarent également que leur résidence au Kosovo a été pillée le 4 février 2009 et que M. Valdet B, qui s'était rendu sur place, a été agressé 1er mars 2009 et qu'en conséquence, l'ensemble de la famille serait menacée en cas de renvoi au Kosovo ; que, toutefois, pour plausibles que soient ses affirmations, elles ne s'accompagnent ni de précisions vérifiables ni de documents pouvant apporter un commencement de preuve ; que, d'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ont rejeté les demandes d'asile présentées par les requérants par deux fois ; qu'ainsi, il n'est pas établi que MM. et Mme B soient réellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions à fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MM. et Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Coutaz, avocat de MM. et Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Raïf B, M. Valdet B et Mme Evexheni épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raïf B, M. Valdet B, Mme Evexheni épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02192
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly02192 ?
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