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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01811


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 juillet 2011, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101401, du 1er juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 3 janvier 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à M. Léopold Tete Madje A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'o

bligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble la décision ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 juillet 2011, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101401, du 1er juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 3 janvier 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à M. Léopold Tete Madje A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble la décision du 27 janvier 2011 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions, lui a fait injonction de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de ce dernier au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Léopold Tete Madje A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. Léopold Tete Madje A la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en l'absence de visa long séjour, M. Léopold Tete Madje A ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de délivrance de titre de séjour était illégale à défaut d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'en outre, M. Léopold Tete Madje A avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° et non du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour M. Léopold Tete Madje A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour ;

1°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il a bien sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que la référence erronée au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa demande de délivrance de titre de séjour constitue une simple erreur matérielle ; qu'il remplit effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et ce, alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de délivrance de titre de séjour était illégale, à défaut d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il a saisi, le 27 juillet 2011, consécutivement au décès de son enfant, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et qu'il convient qu'il demeure en France le temps de la procédure ainsi engagée ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 9 novembre 2011, présenté pour le PREFET DU RHONE, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que non seulement M. Léopold Tete Madje A ne disposait pas d'un visa de long séjour, mais il était également entré irrégulièrement sur le territoire français et ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'il n'était, par suite, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'au demeurant, c'est sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du 4° de ce même article que l'intéressé a sollicité l'octroi d'un titre de séjour ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 31 janvier 2012, produites pour M. Léopold Tete Madje A ;

Vu la décision du 4 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Léopold Tete Madje A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Vernet, substituant Me Hassid, avocat de M. A ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 3 janvier 2011 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions et, d'autre part, que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait ni de la possession d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière en France ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour ; qu'en conséquence, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, la décision du 3 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Léopold Tete Madje A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant togolais né le 21 juin 1976, est entré en France, le 27 janvier 2008, selon ses déclarations ; qu'après avoir vu sa demande d'asile rejetée, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, le 2 juin 2010, en faisant en particulier valoir son mariage avec une ressortissante française, le 14 avril 2010 ; qu'il fait notamment état, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 3 janvier 2011, de la souffrance morale dans laquelle son couple se trouve plongé, suite au décès, à la naissance, de son premier enfant, le 30 novembre 2010, lequel a été inhumé sur le territoire français, et de la nécessité pour son couple de rester uni pour faire face à cette épreuve ; qu'il ressort des pièces du dossier que le couple dispose d'un logement, que l'épouse exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années et que M. A maîtrise la langue française et est bien intégré socialement ; qu'ainsi, et compte tenu des circonstances douloureuses toutes particulières de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le 3 janvier 2011, le préfet du Rhône a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 3 janvier 2011 doit donc être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ainsi que de la décision du 27 janvier 2011 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 janvier 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer, ainsi que la décision du 27 janvier 2011 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions ;

Sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant qu'eu égard au motif sur lequel il se fonde pour confirmer l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 3 janvier 2011 du PREFET DU RHONE et les décisions subséquentes, le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DU RHONE délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer ce titre de séjour à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hassid, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Hassid, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DU RHONE, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du PREFET DU RHONE, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Hassid, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Léopold Tete Madje A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01811
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01811 ?
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