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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01759


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 juillet 2011 présentée pour Mme Gohar , épouse , domiciliée chez Forum Réfugiés, n° 22030, BP 77412 à Lyon Cedex 07 (69347);

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100886, en date du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 janvier 2011, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel e

lle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 juillet 2011 présentée pour Mme Gohar , épouse , domiciliée chez Forum Réfugiés, n° 22030, BP 77412 à Lyon Cedex 07 (69347);

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100886, en date du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 janvier 2011, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle instruction de sa demande en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays d'éloignement, de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est illégale en raison de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; que cette mesure d'éloignement est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont incompatibles avec les dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, en l'absence de possibilité pour l'autorité administrative de prolonger le délai de départ volontaire ; que le préfet du Rhône a fixé le délai de départ volontaire à un mois sans examen particulier de sa situation et s'est à tort estimé lié par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entachant sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que dès lors qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine ; qu'eu égard à sa situation familiale, cette décision viole enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative ;

Le préfet soutient que le refus de délivrance de titre de séjour ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée, n'est pas illégale par voie d'exception, a été prise après un examen particulier de la situation du demandeur, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et ne viole pas les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Pochard, avocat de Mme ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme fait valoir que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer ailleurs qu'en France puisque, d'une part, en raison de ses origines azéries, elle a été victime de violences et d'intimidations en Arménie et puisque, d'autre part, les origines arméniennes de son époux sont une source de tension et de précarité en Géorgie où ils résidaient depuis 1992 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , de nationalité arménienne, est entrée en France à la date déclarée du 23 juillet 2009, accompagnée de son époux et de ses trois enfants ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 octobre 2009 ; que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2010 ; que par décision du 21 janvier 2011, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à cette date, Mme était présente sur le territoire français depuis moins de deux ans ; que si elle soutient ne plus avoir d'attaches familiales en Arménie, où elle a pourtant passé l'essentiel de son existence, elle n'a pas davantage d'attaches familiales en France où elle réside depuis peu avec son époux et sa fille majeure, lesquels ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que ses deux autres enfants ; que Mme n'établit pas ne pas être admissible en Arménie ; qu'en se bornant à produire des attestations de tiers, dénuées de force probante et deux certificats médicaux dont l'un reproduit son récit, Mme n'établit ni la réalité des risques qu'elle encourrait, selon elle, en Arménie ou en Georgie où elle aurait vécu, ni le lien entre les violences qu'elle y aurait subies et les troubles psychologiques dont elle souffrirait, ni, par conséquent, l'impossibilité pour elle de reconstruire sa cellule familiale hors de France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant les efforts d'insertion de ses enfants, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, a été soulevé par Mme pour la première fois en appel, alors que la requérante n'avait pas soulevé, en première instance, de moyens tirés de la légalité externe de cette décision ; que ce nouveau moyen qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif, est, par suite, irrecevable et ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité du refus de titre de séjour que Mme n'est pas fondée à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Départ volontaire 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement " : " 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l' article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'il résulte aussi clairement de l'article 8 de la directive que les Etats membres prennent toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que les circonstances invoquées par Mme tenant à la scolarisation de ses enfants et au suivi psychologique dont bénéficie son époux qui, selon les pièces produites, a été mis en place postérieurement à la date de la décision litigieuse, ne justifient pas qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône qui, au demeurant, a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, a pu sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, fixer un délai de départ volontaire à un mois pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que, de même, la décision faisant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation, a été soulevé par Mme pour la première fois en appel, alors que la requérante n'avait pas soulevé, en première instance, de moyens tirés de la légalité externe de cette décision ; que ce nouveau moyen qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif, est, par suite, irrecevable et ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Arménie en raison notamment de ses origines azéries ; que, toutefois, les pièces qu'elle se borne à produire, et notamment les actes d'état civil et des attestations de tiers ne permettent pas d'établir le caractère certain, réel et direct de ces risques ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gohar , épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01759
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01759 ?
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