La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01117


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Maklouf A, domicilié 12 rue Molière à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806471-0906355-0907558 du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis et l'amende pour manquement aux règles de paiement en numéraire d'un montant de 7

973 euros mise en recouvrement le 6 avril 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Maklouf A, domicilié 12 rue Molière à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806471-0906355-0907558 du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis et l'amende pour manquement aux règles de paiement en numéraire d'un montant de 7 973 euros mise en recouvrement le 6 avril 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration fiscale a conservé des documents remis par son comptable ; que la notification de rectification du 22 décembre 2005 ne lui a été présentée que le 3 janvier 2006 ; qu'ainsi la prescription est acquise au titre de l'année 2002 ; que l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en 2002 se compense avec l'absence de récupération pour 2004 ; que les créances E et D ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de lui accorder la déduction des créances irrécouvrables ; que la somme de 4 128 euros doit lui être remboursée ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur charges non nécessaires à l'entreprise, il produit des justificatifs de facture de l'entretien de l'équipement pour établir qu'il disposait bien d'un équipement de chauffage ; que la somme de 1 640,75 euros est représentative des frais consécutifs au rejet de la traite " LR négoce " de 9 570 euros qui avait été réescomptée par la banque ; que la somme de 1 600 euros correspond au frais de poursuites ; qu'il ressort de la doctrine administrative (Inst. 23 mars 1983, *13 K-1 83) et des termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts que le procès-verbal relatif aux manquements aux règles de paiement en numéraire doit décrire très minutieusement les paiements irréguliers et contenir si possible tous les éléments indispensables à l'identification de chaque contrevenant ; qu'en l'espèce, le procès-verbal n'indique que le nom de chaque créancier et parfois de manière imprécise, ce qui ne permet pas l'identification de chaque contrevenant ; que l'obligation de paiement par chèque ou virement n'est prescrite que pour des sommes supérieures à 750 euros ; que l'encaissement C du 19 novembre 2004 n'est pas supérieur à 750 euros ; que les deux versements B de 1 143 euros le 30 octobre 2002 et de 2 300 euros le 15 novembre 2002 sont consécutifs à deux chèques impayés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la communication spontanée des documents par le contribuable ne peut être assimilée à un emport irrégulier des pièces comptables ; que ces documents n'ont pas été présentés lors des déplacements du vérificateur dans les locaux de l'entreprise et ne concernaient pas directement la période soumise au contrôle ; que ces documents ont été apportés en mai 2006 par le contribuable au vérificateur en vue d'étayer sa contestation ; que l'allégation du défaut d'interruption de la prescription concernant l'année 2002 avant le 31 décembre 2005 n'est nullement avérée ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée non versée, il n'établit pas à l'aide de documents probants le caractère irrécupérable de ces créances au 31 décembre 2004 puisqu'il n'a comptabilisé, ni provision, ni perte exceptionnelle à la clôture de l'exercice ; que la perte de créances a été comptabilisée par l'exploitant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; qu'elle a accordé le dégrèvement correspondant ; que le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le local professionnel était équipé d'un appareil de chauffage au fioul au cours de la période 2002 à 2004 soumise à vérification ; que le requérant ne peut récupérer les frais grevant les frais bancaires car il ne dispose pas des factures justificatives comportant les mentions nécessaires à la récupération, à savoir la base hors taxes, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et le montant ; que le procès-verbal contient les mentions tirées des documents présentés et les indications qui y figuraient permettant à M. A d'identifier les opérations litigieuses et de formuler ses observations utiles ; que le grief relatif à l'insuffisance des mentions relatives à l'identification des acheteurs est inopérant ; que cependant dans le cadre de l'application de la loi nouvelle plus douce de l'article 1840 J, le seuil a été relevé et l'administration a décidé d'abandonner les fractions d'amendes correspondant à des paiements inférieurs à 3 000 euros ; que l'administration dégrèvera la somme correspondante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les services de la poste n'ont jamais présenté le pli contenant la proposition de rectification du 22 décembre 2005 à l'adresse d'Irigny ; qu'il y avait un ordre de réexpédition ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la circonstance que M. A ait donné un ordre de réexpédition est sans influence sur le fait que le pli est réputé être à la disposition du destinataire à la date d'arrivée au bureau de poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, suite à une vérification de comptabilité dont l'activité de vente en demi-gros de vêtements de M. A a fait l'objet, portant sur les années 2002 à 2004, il a été constaté des insuffisances du résultat déclaré ; que M. A fait appel du jugement en date du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur la requête n° 097558, a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis et l'amende pour manquement aux règles de paiement en numéraire d'un montant de 7 973 euros mise en recouvrement le 6 avril 2007 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 2 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé à hauteur de 4 931 euros le dégrèvement de l'amende pour manquement aux règles de paiement en numéraire ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soutient que le vérificateur a conservé des documents comptables qui lui ont été remis par son comptable ; qu'il est constant que les grands livres concernant le compte de l'exploitant pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 ont été remis spontanément par son comptable et qu'ils concernaient des années qui ne faisaient pas l'objet d'une vérification de comptabilité ; que le requérant ne conteste pas que ces documents ont été présentés en mai 2006 au vérificateur au cours d'une réunion qui s'est tenue dans les locaux de l'administration, cinq mois après la clôture des opérations de vérification ; qu'ainsi, la circonstance qu'après l'achèvement de la vérification sur place de la comptabilité présentée par M. A et la notification à celui-ci des redressements envisagés, le vérificateur a conservé des documents remis par le comptable ne saurait entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...). ; qu'une proposition de rectification interrompt valablement la prescription comme le prévoient les dispositions précitées lorsqu'elle est notifiée au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant l'imposition à l'adresse du contribuable connue de l'administration et même si l'intéressé, absent lors du passage du préposé des postes, ne retire le pli qu'après le 1er janvier de l'année suivante ; qu'enfin, il incombe à l'administration de justifier de la régularité de la présentation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements que le vérificateur se proposait d'apporter pour la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002 ont été notifiés à M. A par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée au domicile de l'intéressé le 26 décembre 2005, comme il en est justifié par la production du carnet de distribution et l'attestation des services postaux ; que, par suite, et quelles qu'aient été les instructions données par le requérant à l'administration postale, cette proposition de rectification a interrompu la prescription ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l'administration fiscale pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2002 était prescrit ;

En ce qui concerne la valeur ajoutée afférente aux factures F et D :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. " ; qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. " ; qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. " ;

Considérant que M. A fait valoir que la compensation doit être faite entre la taxe sur la valeur ajoutée assise sur les créances de ses clients F et D, qu'il considère comme irrécouvrables sur l'exercice 2004 et la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée pour 2002 ; qu' il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces factures n'a pas été déclarée ; que l'administration soutient sans être contredite que la perte de ces créances a été comptabilisée par M. A au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et qu'elle a accordé le dégrèvement de la taxe litigieuse ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la compensation ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de fioul, aux frais bancaires et aux frais de poursuites :

Considérant qu'en appel, M. A, qui reprend ses moyens de première instance, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation retenue par le Tribunal pour écarter ses moyens tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant des redressements relatifs à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante à ces charges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le surplus des conclusions en décharge de l'amende pour manquement aux règles de paiement en numéraire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du livre des procédures fiscales : " Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. " ; qu'aux termes de l'article L. 213 du même code : " Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale. Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. (...) " ;

Considérant que M. A, qui ne conteste pas ne pas avoir respecté l'obligation prévue à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, fait valoir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'amende pour manquement aux règles de paiement en numéraire, que le procès-verbal établissant l'infraction ne comporte pas de mentions suffisamment précises quant aux débiteurs solidaires de cette amende en se référant à l'instruction du 23 mars 1983 qui indique que le procès-verbal doit "contenir, si possible, tous les éléments indispensables à l'identification de chaque contrevenant" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'il résulte des dispositions de la seconde phrase de cet alinéa, issues de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, qui sont d'application immédiate y compris dans les instances en cours, que sont opposables à l'administration, dans les mêmes conditions que les instructions ou circulaires publiées relatives aux impositions elles-mêmes, celles qui sont relatives aux pénalités fiscales ; que les contribuables peuvent, sur ce fondement, opposer à l'administration des doctrines antérieures à la publication de la loi susmentionnée ; que, toutefois, l'instruction du 23 mars 2003, dont M. A revendique le bénéfice, est relative à la procédure d'établissement des pénalités fiscales et ne peut dès lors, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maklouf A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 11LY01117

d


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award