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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01062


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la SOCIETE SAMSE dont le siège est 2 rue Raymond Pitet à Grenoble cedex 02 (38030) ;

La SOCIETE SAMSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902904 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la Savoie a autorisé le licenciement de M. Bruno A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Elle soutient que :

- c'est à tort qu

e les premiers juges ont estimé que la décision de l'inspecteur du travail était insuffisammen...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la SOCIETE SAMSE dont le siège est 2 rue Raymond Pitet à Grenoble cedex 02 (38030) ;

La SOCIETE SAMSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902904 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la Savoie a autorisé le licenciement de M. Bruno A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de l'inspecteur du travail était insuffisamment motivée ;

- à cet égard, l'inspecteur du travail a fait état dans sa décision de ce que le licenciement de M. A était devenu inéluctable à la suite du refus par ce dernier d'accepter la modification de son contrat de travail proposée par son employeur ;

- l'inspecteur du travail a également motivé sa décision en faisant observer que l'employeur avait alerté M. A à diverses occasions sur son insuffisance professionnelle, et ce bien avant le 15 octobre 2008, date du premier courrier qui lui a été adressé par son employeur ;

- les faits à partir desquels elle a invoqué l'insuffisance professionnelle de M. A sont contenus dans les courriers qui lui ont été adressés le 15 octobre 2008 et le 5 janvier 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2011, présenté pour M. Bruno A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE SAMSE d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande d'autorisation de licenciement du 2 mars 2009 comportait une motivation très succincte ;

- cela explique la motivation insuffisante de l'autorisation administrative de licenciement ;

- l'inspecteur du travail s'est borné à affirmer que les faits à partir desquels la SOCIETE SAMSE justifiait son insuffisance professionnelle n'étaient pas contestés ;

- non seulement cette affirmation est contestée, mais il apparaît que l'inspecteur du travail n'a pas précisé dans sa décision la nature des faits sur lesquels elle pouvait reposer ; dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette décision n'était pas suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 2421-12 du code du travail et de celles de la loi du 11 juillet 1979 ;

- tant le ministre du travail que la SOCIETE SAMSE sont dans l'incapacité de justifier de son insuffisance professionnelle par des documents objectifs et matériellement vérifiables ayant trait à l'exécution de son contrat de travail et à ses responsabilités ;

- son employeur s'est en réalité placé sur le terrain disciplinaire, comme cela résulte de la lettre qui lui a été remise en main propre le 15 octobre 2008 ; que cette lettre annonçait d'ailleurs une nouvelle sanction à défaut d'évolution significative et durable de son comportement ;

- la nature disciplinaire du licenciement résulte également, d'une part, de la convocation à l'entretien préalable du 23 décembre 2008 précisant qu'était envisagée une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rétrogradation et, d'autre part, de la lettre de sanction de rétrogradation du 5 janvier 2009 ;

- l'insuffisance professionnelle ne constitue pas un fait fautif susceptible de permettre à l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire ;

- l'insuffisance professionnelle qui lui a été reprochée n'est pas établie et est contraire au déroulement chronologique de l'évolution de sa carrière ;

- c'est à tort que l'inspecteur du travail a qualifié de loyale et de sérieuse la proposition de rétrogradation sur un poste d'attaché technico-commercial ;

- contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, il n'apparaît pas qu'une recherche sérieuse des possibilités de reclassement dans l'entreprise ait été effectuée, eu égard aux dimensions du groupe dont la SOCIETE SAMSE fait partie dont l'activité s'étend sur 23 départements et plusieurs filiales ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige alors que les éléments transmis par la SOCIETE SAMSE mettaient en évidence l'insuffisance professionnelle de ce salarié, qui n'a d'ailleurs pas sérieusement contesté les faits invoqués par son employeur ; que M. A ne peut pas se prévaloir des bons résultats de l'agence de Saint-Pierre d'Albigny car sont en cause non les qualités commerciales de ce salarié, mais les carences de son management ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour la SOCIETE SAMSE qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gallizia, avocat de la SOCIETE SAMSE ;

Considérant que la SOCIETE SAMSE a présenté, le 2 mars 2009, une demande en vue d'être autorisée à procéder au licenciement de M. A, qu'elle emploie depuis le 18 mars 2003 et qui détient le mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise ; que, par une décision du 30 avril 2009, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 2421-12 du code du travail applicable à la procédure de licenciement des membres du comité d'entreprise, la décision de l'inspecteur du travail doit être motivée ;

Considérant que l'autorisation de licencier M. A, chef de l'agence de la SOCIETE SAMSE de Saint-Pierre d'Albigny, a été demandée en raison de son insuffisance professionnelle ; que la décision de l'inspecteur du travail du 30 avril 2009 autorisant ce licenciement mentionne que " les faits à partir desquels la SOCIETE SAMSE justifie cette insuffisance professionnelle ne sont pas contestés par M. Bruno A même si celui-ci tempère les arguments de la SOCIETE SAMSE en invoquant les contraintes commerciales auxquelles il aurait été décidé de répondre prioritairement pour pourvoir aux absences de deux commerciaux de son équipe " ; qu'elle ajoute que " cette insuffisance professionnelle touche à des points qui relèvent des attributions confiées à M. Bruno A en cohérence, d'une part, avec le contenu de son contrat de travail et, d'autre part, avec sa qualification professionnelle " et que l'intéressé " ne conteste pas avoir été alerté à plusieurs reprises par sa direction sur son insuffisance professionnelle " ; que cette décision, qui ne comporte aucune précision sur les faits qui, au regard notamment du contrat de travail de ce salarié, caractériseraient son insuffisance professionnelle, ne satisfait pas, dès lors, à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions susrappelées de l'article R. 2421-12 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAMSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail lui accordant l'autorisation de licencier M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SAMSE le paiement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAMSE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SAMSE versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAMSE, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Bruno A.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01062
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GALLIZIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01062 ?
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