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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01032


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Marc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900199-0900200 du 22 février 2011 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 et en restitution des sommes versées augmentées des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pé

nalités susmentionnées et la restitution des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Marc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900199-0900200 du 22 février 2011 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 et en restitution des sommes versées augmentées des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées et la restitution des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la prescription n'a pas été interrompue à l'égard des associés par la proposition de rectification du 19 décembre 2006 qui était irrégulière en raison de son absence de motivation ; que les travaux n'ont pas consisté dans le réaménagement de tout le cloisonnement intérieur ; que les travaux réalisés ont consisté en des travaux de peinture, tapisserie, menuiserie, sols, réparation, chauffage et électricité qui doivent être considérés sur le fondement des dispositions de l'article 31-1 du code général des impôts, de la doctrine et de la jurisprudence comme des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux étaient nécessaires eu égard à la vétusté du bâtiment ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la proposition de rectification du 19 décembre 2006 était suffisamment motivée ; que l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressement ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements ; que la proposition de rectification du 19 décembre 2006 a régulièrement interrompu la prescription au titre de l'année 2003, à l'égard de la société civile immobilière elle-même et de ses associés ; que les travaux réalisés par la société Ermengarde doivent être considérés comme des travaux d'amélioration au sens du b. de l'article 31-I.1° du code général des impôts et non comme des travaux d'entretien et de réparation au sens du a) du même article ; que les travaux ont eu pour objet de transformer une villa d'habitation en des bureaux fonctionnels ; que les travaux ont substantiellement modifié l'agencement et l'équipement initial des locaux ; que la demande de versement d'intérêts moratoires est irrecevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il y a eu seulement élévation de cinq cloisons qui sont en plus amovibles ; que l'ascenseur n'a pas été installé à ce jour ; que seul son emplacement a été réservé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par une proposition de rectification du 19 décembre 2006, annulée et remplacée par celle du 23 mars 2007, la société civile immobilière (SCI) Ermengarde, société de personnes dont le capital est détenu par M. et Mme A, a été informée du rehaussement de ses revenus fonciers en raison de la remise en cause du caractère déductible de certaines dépenses engagées en vue de transformer une maison d'habitation en un immeuble de bureaux ; que M. A relève appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 et en restitution des sommes versées augmentées des intérêts moratoires ;

Sur la prescription pour l'imposition de l'année 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que l'article L. 169 de ce livre dispose que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ;

Considérant que M. A soutient que la proposition de rectification en date du 19 décembre 2006 n'est pas suffisamment motivée et que cette irrégularité explique l'envoi d'une seconde proposition de rectification le 23 mars 2007 qui annule et remplace la précédente ; qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 19 décembre 2006 que les années litigieuses sont mentionnées et qu'il est précisé que le rehaussement des bénéfices fonciers de la SCI Ermengarde est dû à la remise en cause du caractère déductible de certaines dépenses, regardées comme des dépenses d'amélioration au sens des dispositions du I, 1° b de l'article 31 du code général des impôts, et non comme de simples dépenses de réparation et d'entretien, et ne pouvant donc concerner que des locaux d'habitation et non des locaux à usage professionnel ; qu'elle comporte, en outre, la liste des factures dont la déduction est remise en cause ; qu'ainsi, cette proposition de rectification, qui a permis à la SCI Ermengarde d'engager une discussion utile avec l'administration, était suffisamment motivée ; qu'ainsi la prescription triennale a été régulièrement interrompue par la notification de redressements du 19 décembre 2006, nonobstant la circonstance qu'elle a été annulée et remplacée par le proposition de rectification du 23 mars 2007 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

Considérant que la SCI Ermengarde, a fait réaliser d'importants travaux dont la finalité était de réaménager l'ensemble d'une maison d'habitation pour la transformer en un immeuble à usage professionnel comportant douze bureaux, une salle du personnel, une salle de réunion, deux espaces d'attente et deux espaces d'accueil ; qu'ils ont notamment consisté à élever des cloisons pour réaménager l'espace intérieur, à refaire les installations électriques et de chauffage, comportant notamment la fourniture et la pose d'une cheminée, ce qui a nécessité de percer les différents niveaux, à réaliser des travaux de charpente pour permettre l'installation ultérieure d'un ascenseur, à entreprendre des terrassements, à transformer une véranda en une salle de réunion avec remplacement de la toiture translucide par du bac acier avec isolation et faux plafond et création de deux velux, à reprendre des bordures existantes, à réaliser des tranchées, à démolir deux bassins en béton, à percer des ouvertures, à hourdir des cloisons, à fournir et poser des plafonds, à réaliser des dallages et des marches extérieures ; que les travaux dont la déduction a été refusée pour des montants de 158 143 euros en 2003, 30 424 euros et 17 119 euros en 2005, compte tenu de leur nature, de leur importance et de la restructuration du bâtiment à laquelle ils ont abouti, qui forment un tout indissociable, ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

Considérant que l'instruction administrative n° 5 D-2224 à jour au 10 mars 1999 indique que les travaux de remise en état du gros oeuvre, des revêtements de sol, la réparation de plancher et le crépissage des murs, de même que les honoraires versés à un architecte en contrepartie de l'établissement et du contrôle des devis ainsi que la direction et la surveillance des travaux, présentent le caractère de dépenses de réparation et d'entretien déductibles du revenu brut foncier, dès lors qu'ils ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; que cette instruction ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle énoncé ci-dessus, dont il est fait application ; que, dès lors, M. A ne peut s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé la déduction du revenu foncier des dépenses correspondantes aux travaux susmentionnés de la SCI Ermengarde au titre des années litigieuses ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais de procès, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et M. A, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01032
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BDLG SOFIGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01032 ?
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