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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01024


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 avril 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100056, du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 décembre 2010, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le terri

toire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A deva...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 avril 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100056, du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 décembre 2010, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 janvier 2012, présenté pour M. Housni A qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille trois cents euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'importance de ses attaches familiales en France ; que ses parents et l'ensemble de sa fratrie, dont la plupart sont de nationalité française, résident en France, où lui-même a vécu durant sa petite enfance et où il a la volonté de s'intégrer socialement et professionnellement ; que cette décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Vernet, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1981, a sollicité, le 23 juillet 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-tunisien ; que, par l'arrêté attaqué du 7 décembre 2010, le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le PREFET DU RHONE relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné sur le territoire français entre l'âge de trois ans et de six ans avant de retourner en Tunisie ; qu'étant majeur, il n'a pas bénéficié de la procédure de regroupement familial initiée en 2001 par son père au profit de sa mère et de ses frères et soeurs ; qu'après le décès de sa grand-mère paternelle, le 5 septembre 2009, il a gagné la France clandestinement, le 4 décembre 2009, un an seulement avant la date de la décision en litige, à l'âge de vingt-sept ans ; que si ses parents ainsi que ses trois soeurs et l'un de ses frères sont de nationalité française et que son second frère est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, a vécu séparé des membres de sa famille pendant huit années ; que, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entretenu des liens intenses avec les membres de sa famille depuis l'établissement durable de ces derniers sur le sol français en 2001 ; que M. A, âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision litigieuse, ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, pays où il a passé la majeure partie de sa vie ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, au motif qu'elle méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, qui vise les textes dont elle fait application, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par M. A et qui précise les circonstances de fait tenant à sa situation personnelle en rapport avec l'objet de sa demande, énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans les catégories d'étrangers de nationalité tunisienne pouvant bénéficier d'une carte de séjour temporaire au sens des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le PREFET DU RHONE a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 24 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 7 décembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ; que les conclusions présentées par M. A devant la Cour aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100056 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Housni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01024
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01024 ?
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