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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00934


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au greffe de la Cour, sous le n° 07LY02021 puis, après renvoi par le Conseil d'Etat, sous le n° 11LY00934, présentée pour M. Hervé A, domicilié 2 impasse Monjoye à LONS (64140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700616, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, au remboursement de la d

ette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des an...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au greffe de la Cour, sous le n° 07LY02021 puis, après renvoi par le Conseil d'Etat, sous le n° 11LY00934, présentée pour M. Hervé A, domicilié 2 impasse Monjoye à LONS (64140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700616, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif jusqu'à l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que le jugement est irrégulier car les premiers juges se sont abstenus de statuer sur la partie qui avait la charge d'apporter la preuve des distributions occultes ; qu'ils n'ont pas relevé l'absence de visa sur le premier mémoire ; que l'ordonnance de clôture d'instruction ne lui a pas été notifiée ; que les membres du Tribunal n'ont pas signé le jugement ;

- que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de la désignation erronée de l'agent en charge de la notification contrairement aux dispositions de la loi du 6 fructidor an II et de la loi du 12 avril 2000 ;

- que la notification de redressement fait état à tort de bénéfices considérés comme distribués, alors que certaines sommes ont été réinvesties dans l'entreprise ;

- qu'il n'y a aucun bénéfice appréhendé lors de l'achat d'un immeuble par la société HC Finances ou la vente d'une villa ; que la preuve de l'existence " d'autres bénéfices " n'est pas apportée ; que la preuve de l'appréhension de l'ensemble de ces sommes n'est pas également apportée ;

- que la procédure de vérification de la comptabilité de la société Tradi-Rhône est irrégulière ; que le chiffre d'affaires reconstitué est exagéré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique par lequel celui-ci conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Le ministre fait valoir :

- que le jugement mentionne expressément les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales sur la charge de la preuve ;

- que le mémoire présenté par l'administration comporte les visas nécessaires ;

- que seule la minute du jugement doit être signée ;

- que la notification de redressement adressée à M. A comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention de son nom et de son prénom ; que l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II n'est pas applicable et, en tout état de cause, pas prescrit à peine de nullité ;

- que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de la comptabilité de la société Tradi-Rhône est inopérant en raison de l'indépendance des procédures ;

- que la charge de la preuve incombe au requérant qui a accepté tacitement les redressements ;

- qu'un dégrèvement est accordé en ce qui concerne l'acquisition d'un immeuble par la société HC Finances ;

- que l'intéressé n'apporte aucun document probant établissant l'exagération de l'imposition résultant de la plus-value constatée sur la vente d'une villa par la société HC finances ;

- que les résultats d'exploitation de la société HC Finances n'ont pas été contestés pour 1998 et 1999, ni au stade de la réclamation ni devant les premiers juges ; que la demande n'est pas fondée ;

- que pour contester l'imposition résultant de la vérification de la comptabilité de la société Tradi-Rhône, dont il est le gérant, M. A n'apporte aucun élément probant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour M. A, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient en outre :

- que les droits de la défense ont été méconnus ;

- que la contestation relative à l'accès à certains documents administratifs constitue une procédure distincte ;

- que la notification de redressement du 9 juillet 2001 ne lui a pas été notifiée ;

- qu'elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à renvoyer à la notification adressée à la société HC Finances sans la joindre ;

- que le siège de la société était situé à Tassin la Demi-Lune, et qu'ainsi, le vérificateur était territorialement incompétent ;

- qu'il n'a pas eu d'information sur l'origine et la teneur des renseignements détenus par l'administration dans le cadre des redressements relatifs à la SARL les Maisons Tradi-Rhône ;

- que l'administration n'a donné aucune précision sur la profession qui a servi de référence pour évaluer le bénéfice de la SARL les Maisons Tradi-Rhône ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mai 2009, présenté par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet des conclusions restant en litige ;

Le ministre fait valoir en outre :

- que la contestation relative à l'accès à certains documents administratifs constitue une procédure distincte ;

- que la notification de redressement du 9 juillet 2001 lui a été notifiée à l'adresse connue de l'administration ;

- que le siège de la société était situé à Tassin la Demi-Lune, et qu'ainsi, le vérificateur était territorialement compétent ;

Vu l'arrêt en date du 3 août 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté, en son article premier, un non-lieu à concurrence de la somme de 126 896,28 euros pour 1998 et de 22 584,48 euros pour 1999, a rejeté, en son article 2, le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A ;

Vu l'arrêt n° 332507 en date du 23 mars 2011 par lequel le Conseil d'Etat annule l'article 2 de l'arrêt de la Cour en date du 3 août 2009 et renvoie, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat confirme ses précédentes écritures et fait en outre valoir que la notification de redressement du 5 novembre 2001 adressée au requérant est conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu la lettre en date du 26 mai 2011 par laquelle le greffier en chef de la Cour invite, sous quinze jours, M. A à régulariser sa requête présentée sans mandataire ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour M. A par Me Brusset, régularisant sa requête ;

Vu l'ordonnance du 16 juin 2011 fixant la clôture d'instruction à la date du 12 août 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HC Finances et de la société à responsabilité limitée (SARL) Les Maisons Tradi-Rhône, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de ces sociétés au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; que l'administration fiscale a, sur le fondement du 1° de l'article 109 I du code général des impôts, inclus les sommes correspondant à ces redressements dans les revenus imposables de M. A, gérant et associé de ces sociétés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'intéressé a relevé appel du jugement du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises ainsi à sa charge ; que, par un arrêt en date du 3 août 2009, la présente Cour, après avoir constaté, en son article premier, un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 126 896,28 euros pour 1998 et de 22 584,48 euros pour 1999, a rejeté, en son article 2, le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A ; que, par un arrêt en date du 23 mars 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que cette minute est conservée au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l'article R. 741-10 du code de justice administrative ; que " les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " en vertu de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience et que l'expédition de cette décision dont le requérant a été destinataire a été signée par le greffier, pour le greffier en chef, conformément aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus ; que le requérant ne peut utilement soutenir que la notification du jugement serait irrégulière au motif que l'exemplaire qui lui a été adressé ne comporterait pas la signature des membres de la formation de jugement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait omis de répondre à l'un des moyens invoqués par le requérant ; que, notamment, l'omission à statuer invoquée par M. A relative à la mention de la charge de la preuve des distributions occultes manque en fait ;

Considérant que le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que " les premiers juges n'ont pas relevé l'absence de visa sur le mémoire présenté " n'est pas suffisamment précis pour en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a souligné le ministre en appel, les mémoires présentés par lui devant les premiers juges comportent les visas nécessaires ;

Considérant qu'à supposer même que le requérant n'ait pas reçu l'ordonnance de clôture de l'instruction du président de chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 2007, il n'est pas allégué ni soutenu qu'un des moyens invoqués dans son dernier mémoire arrivé après la date de clôture prévu par cette ordonnance n'aurait pas été examiné et qu'ainsi, le principe du contradictoire aurait été méconnu ; qu'au demeurant, la communication de ce mémoire à l'administration, laquelle y a répondu le 19 juin 2009, valait en tout état de cause réouverture de l'instruction ;

Sur les revenus distribués par la SARL Les Maisons Tradi-Rhône :

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'irrégularité de la notification de redressement du 9 juillet 2001 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que l'obligation pour l'administration fiscale de notifier les redressements ne peut être regardée comme remplie lorsque son courrier, à la suite d'une défaillance du service des postes, soit n'a pas été présenté au domicile de l'intéressé, soit, ayant été présenté en son absence, n'a pas été conservé pendant le délai de mise en instance prévu par la réglementation postale ;

Considérant que, pour soutenir que la notification de redressement du 9 juillet 2001 ne lui a pas été régulièrement notifiée, M. A fait valoir que le pli correspondant a été retourné au service sans avoir fait l'objet d'une mise en instance pendant un délai de 15 jours au bureau de poste dont dépendait son domicile, ainsi que l'indique l'administration dans la décision rejetant sa réclamation, le 16 juillet 2001, démontrant par là-même que celui-ci n'avait pas été mis en instance au bureau de poste dont dépendait son domicile pendant le délai de 15 jours prévu par la réglementation postale ; que, s'il résulte de l'instruction et notamment des documents postaux produits par l'administration que le pli en cause a bien été présenté au contribuable le 16 juillet 2001 et qu'en raison de son absence celui-ci a été avisé que ce courrier était mis en instance au bureau de poste de Lons, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le pli a été conservé pendant le délai d'instance prévu par la réglementation postale et ce, alors que la décision par laquelle elle rejette la réclamation du contribuable fait état de ce que le pli lui a été retourné dès le 16 juillet 2001, soit le jour même de sa présentation au domicile de M. A ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à faire valoir que la notification de redressement du 9 juillet 2001 lui a été irrégulièrement notifiée ;

Considérant, en deuxième lieu et au surplus, que si, pour faire valoir que, contrairement à ce qu'affirme M. A, la notification de redressement du 9 juillet 2001 adressée à celui-ci en tant que gérant de la SARL Les Maisons Tradi-Rhône est suffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à la notification de redressement adressée précédemment à cette société et dont la copie lui est annexée, il résulte de l'instruction que cette notification, adressée dans le cadre de la procédure de taxation d'office suivie à l'encontre de cette société, se contentait de motiver la détermination du bénéfice imposable en le fixant à 20 % du chiffre d'affaires " en référence à la profession " ; que, si une telle motivation peut être regardée comme régulière au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales qui s'appliquaient à la société, en revanche, elle ne peut être regardée comme permettant au contribuable de formuler utilement ses observations au sens des dispositions de l'article L. 57 du même livre ; que, par suite, M. A est fondé à faire valoir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 9 juillet 2001 est également irrégulière pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des revenus distribués par la SARL Les Maisons Tradi-Rhône ;

Sur les revenus distribués par l'EURL HC Finances :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la notification de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes mais reste, en toute hypothèse, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, estime en mesure d'identifier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'à défaut d'avoir fait mention de cette procédure et de son résultat, la notification de redressement en date du 5 novembre 2001 qui lui a été adressée était insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que l'administration ne peut justifier de la motivation de la proposition de redressement en date du 5 novembre 2001 relative aux revenus que lui aurait distribués l'EURL HC Finances par référence à la notification du 24 octobre 2001 qui lui a été adressée en qualité de gérant de cette société dès lors que celle-ci n'y avait pas été annexée, il résulte de l'instruction que la notification du 5 novembre 2001 fait expressément référence à la notification du 24 octobre 2001 en indiquant que celle-ci est " jointe à la présente " et, qu'à supposer même que tel ne fut pas le cas, M. A n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir copie du document annoncé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen ; que, par ailleurs, la notification de redressement du 24 octobre 2001, comme d'ailleurs ne le conteste pas M. A, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'indentification du signataire de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II : " Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

Considérant que, si M. A fait valoir que la notification de redressement qui lui a été adressée est irrégulière pour n'avoir mentionné que le nom marital de l'agent l'ayant signée et non son nom de naissance, un tel moyen est inopérant à l'égard de la notification de redressement qui n'est qu'un acte préparatoire s'intégrant à la procédure d'imposition ; qu'au demeurant, la règle posée par les dispositions précitées n'est pas prescrite à peine de nullité des actes ; qu'au demeurant, la notification de redressement adressée le 5 novembre 2001 à M. A, qui mentionne en caractères lisibles le prénom, le nom marital et le grade du signataire de cette notification, permet l'identification de cet agent et répond ainsi aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles n'imposent nullement que figure sur un tel acte le nom de jeune fille de cet agent ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des droits de la défense :

Considérant que ce moyen est présenté de manière confuse et ne permet pas à la Cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; qu'à supposer que le requérant ait entendu soutenir que les droits de la défense auraient été violés en ce que la notification de redressement ne contenait ni le texte de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ni la référence de ce texte, ni les conséquences du défaut de réponse de sa part à la notification de redressement, le moyen ne peut être qu'écarté dès lors qu'aucune disposition ni aucun principe du droit n'impose à l'administration une telle mention dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable ;

Considérant, en tout état de cause, que l'existence d'un délai spécial pour l'appel du ministre en matière fiscale n'est pas incompatible avec les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

En ce qui concerne les irrégularités qui auraient affecté la vérification de comptabilité de la société :

Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition relatives, d'une part, aux sociétés de capitaux, et, d'autre part, à leurs associés, le moyen tiré par M. A d'éventuelles irrégularités entachant la procédure suivie à l'encontre de l'EURL HC Finances est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'agent ayant notifié les redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " les fonctionnaires (...) de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B II. (...) peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation (...) une déclaration, un acte ou tout autre document (...) V. (...) Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait (...) " ;

Considérant qu'il est constant que l'adresse de l'EURL HC Finances mentionnée au greffe du Tribunal de commerce de Lyon et aux services fiscaux était située à Tassin la Demi-Lune (69160) ; que, par suite, en application des dispositions précitées, les agents de la direction de contrôle fiscal étaient territorialement compétents pour vérifier la comptabilité de cette société et pour notifier à M. A les redressements résultant de sa qualité d'associé, alors même que celui-ci aurait déposé ses propres déclarations auprès des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification de redressement en date du 5 novembre 2001 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au contribuable ; qu'il n'est pas contesté que M. A a tacitement accepté lesdits redressements pour s'être abstenu de répondre dans un délai de 30 jours ; qu'il supporte donc, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver tant l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par l'EURL HC Finances que l'absence de réalité ou le montant exact de la distribution ;

En ce qui concerne les revenus de l'EURL HC Finances :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts : " Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 110 dudit code, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a réintégré au titre de revenus exceptionnels de l'EURL HC Finances dans les résultats de cette entreprise une somme correspondant à la réalisation en 1999 d'une plus-value réalisée lors de la vente d'une villa pour un montant de 1 073 034 francs ; qu'elle a regardé M. A, gérant et unique associé de cette société, comme étant le bénéficiaire des revenus réputés ainsi distribués et l'a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si le requérant soutient que le bénéfice retenu par l'administration est erroné dans la mesure où elle a déduit du prix de revient du bien l'achat du terrain mais s'est abstenu de prendre en considération la valeur de la construction ainsi que les travaux supplémentaires réalisés en 1997 par la société Tradi-Rhône, il ne justifie pas, par la seule production, pour la première fois en appel, des bilans, au demeurant non certifiés, des exercices clos au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 de l'EURL HC Finances, et d'une facture établie le 26 juin 1997, de la réalité de la prise en charge des dépenses correspondantes par ladite EURL ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'administration n'aurait pas pris en compte l'intégralité des charges qui devaient être admises ; que, par suite, ladite plus-value a pu être réintégrée dans les résultats de la société ; que l'administration a pu considérer que cette somme avait été appréhendée par M. A, maître de l'affaire ; que ce dernier ne justifie pas de la circonstance qu'il invoque selon laquelle le bénéfice en cause en aurait été mis en réserve ou incorporé au capital ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A conteste dans ses mémoires le redressement résultant de l'inscription à l'actif de la société HC Finances d'un immeuble acquis en 1998 par voie d'adjudication, il n'est pas contesté que ce chef de redressement a été abandonné par l'administration fiscale et a donné lieu au dégrèvement mentionné dans l'arrêt de la Cour précité en date du 3 août 2009 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels qui lui ont été notifiés en conséquence de la vérification de comptabilité de la société les Maisons Tradi-Rhône ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, pour la Cour de se prononcer sur une demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions formulées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé des impositions supplémentaires restant en litige et des pénalités y afférentes mises à sa charge pour les années 1998 et 1999 relatives aux revenus distribués par la SARL Les Maisons Tradi-Rhône.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A dirigées contre les impositions encore en litige et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

Mmes Besson-Ledey et Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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