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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00860


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901534 du 15 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48SI du 30 décembre 2008 retirant les derniers points affectés au permis de conduire de M. Romain A et prononçant l'invalidation de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901534 du 15 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48SI du 30 décembre 2008 retirant les derniers points affectés au permis de conduire de M. Romain A et prononçant l'invalidation de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le ministre soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que l'administration ne pouvait pas prendre une décision invalidant un permis de conduire pour solde de point nul avant l'expiration d'un délai de quatre mois à partir de la notification régulière d'une décision retirant au moins trois points et enjoignant à l'intéressé de se soumettre à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'aucune disposition du code de la route ne prévoit une telle procédure ; que l'article R. 223-4 du code de la route n'exclut pas, à la suite d'une nouvelle infraction entraînant un retrait de points, la notification de ce nouveau retrait ; que M. A, en période probatoire, a commis, le 29 mai 2007, une infraction entraînant un retrait de quatre points ; que la réalité de cette infraction est établie ; que si M. A n'a pas reçu la décision 48N lui notifiant ce retrait de point, cette décision conserve néanmoins un caractère exécutoire et les retraits de points lui sont opposables du fait de leur récapitulation dans la décision 48SI ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Roybon, représentant M. A ;

Considérant que M. Romain A a obtenu son permis de conduire le 19 octobre 2004 ; que par décision du 30 décembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de l'invalidation de ce permis pour solde de points nul à la suite de retraits de quatre et deux points consécutifs respectivement à des infractions des 29 mai 2007 et 9 octobre 2008 ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce qu'il annule cette décision, enjoigne à l'administration de lui restituer son permis de conduire et condamne l'Etat à l'indemniser de son préjudice ; que le tribunal administratif a annulé la décision du 30 décembre 2008, a enjoint à l'autorité compétente de restituer son permis de conduire à M. A, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui fait appel de ce jugement, doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant qu'il porte annulation et injonction et en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-4 : " I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. / III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. " ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L. 223-6 et R. 223-4 du code de la route ont pour seul objet d'obliger le conducteur se trouvant dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, s'il a commis une infraction entraînant un retrait de plus de trois points de son permis de conduire, à se soumettre à une formation spécifique dans un délai de quatre mois, sous peine, s'il s'en abstient, d'être puni notamment de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; qu'ainsi la procédure qu'elles prévoient, si elle peut permettre, le cas échéant, à un tel conducteur d'éviter, grâce à un stage, que soit prise à son égard une mesure d'invalidation de son permis de conduire en application de l'article L. 223-1, ne constitue pas pour autant une formalité substantielle dont la méconnaissance entraînerait l'illégalité d'une telle mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que M. A n'avait pas reçu notification de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'article R. 223-4 du code de la route à la suite de l'infraction du 29 mai 2007 pour annuler la décision du 30 décembre 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'infraction du 29 mai 2007 et de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 9 octobre 2008, que M. A a reçu, préalablement aux retraits de points en litige, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière sur ce point doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 décembre 2007 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points (...) A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise (...) " ;

Considérant que, d'une part, M. A ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dans leur rédaction issue du IV de l'article 23 de la loi susvisée du 5 mars 2007, qui, selon le V du même article, ne sont entrées en vigueur que le 31 décembre 2007 ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées que le permis de conduire de M. A, qui était affecté de six points à sa date d'obtention, le 19 octobre 2004, ne comportait, compte tenu du retrait de 4 points consécutif à l'infraction du 29 mai 2007, que 2 points à la fin du délai probatoire de trois ans, le 19 octobre 2007, et qu'ainsi le solde de ses points a été réduit à zéro du fait du retrait de 2 points consécutif à l'infraction du 9 octobre 2008 ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre a décidé que son permis de conduire devait être invalidé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 à 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 décembre 2008, a enjoint à l'autorité compétente de restituer son permis de conduire à M. A et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 0901534 du 15 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Romain A.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012

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N° 11LY00860

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00860
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LAFAYETTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00860 ?
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