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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00763


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lakhdar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803623 du 18 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lakhdar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803623 du 18 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'il n'a pu obtenir la communication de l'extrait de la comptabilité de la société THB, une de ses principales clientes, sur lequel l'administration s'est fondée pour opérer les redressements ; qu'à titre subsidiaire, l'évaluation d'office de ses recettes réalisée par l'administration est peu crédible, que le bénéfice imposable déterminé par l'administration n'est pas cohérent compte tenu de la faiblesse de la marge bénéficiaire de l'activité de revente de métaux non ferreux ; que le taux de charge de son activité est de 95 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'administration fiscale n'a jamais été en possession du compte fournisseur tenu dans le grand livre de la société THB ; que les factures annexées à la lettre n° 3924 du 8 mars 2007 pour justifier des chiffres d'affaires reconstitués ont été les seuls documents utilisés pour l'évaluation d'office des bénéfices de M. A ; que l'administration a communiqué dès la proposition de rectification l'origine et la teneur des renseignements utilisés, les factures qui ont fondé le redressement ; qu'il appartient au contribuable en application des dispositions de l'article 193 du livre des procédures fiscales de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que M. A n'établit pas l'exagération des chiffres d'affaires retenus ; que le taux de charge de 95 % invoqué par le requérant ne repose sur aucune démonstration probante ; qu'il ne produit aucun justificatif d'achats et de frais généraux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'administration a recoupé les factures d'achats et les ses bons de réception, avec le détail du compte fournisseur de la société THB ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, suite à un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A portant sur les années 2003 et 2004 et à une vérification de comptabilité dont l'entreprise individuelle de M.A a fait l'objet portant sur les années 2000 à 2005, il a été constaté que ce dernier avait poursuivi, après sa retraite, une activité de récupérateur de métaux sans faire de déclaration annuelle ; que M. A A fait appel du jugement en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les impositions de 2000, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales alors applicable : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. / Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a exercé son droit de communication, le 16 novembre 2006, auprès de la société THB, cliente de M. A et que, par un courrier du 11 avril 2007 suite aux deux propositions de rectification, le requérant a demandé à l'administration de lui communiquer le compte fournisseur A dans la comptabilité de cette société à laquelle elle faisait allusion dans les propositions de rectification ; que dès lors que l'administration n'était pas en possession de ce document, elle a pu à bon droit répondre à la demande de communication du requérant, dans la réponse à ses observations du 11 mai 2007, qu'il lui appartenait de s'adresser directement à la société THB pour obtenir ce compte; que, par suite, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité pour défaut de production à M. A de son compte fournisseur dans la société THB ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales: " Peuvent être évalués d'office: / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

Considérant qu'il est constant que M. A supporte la charge de démontrer que les bases d'impositions retenues sont exagérées ;

Considérant en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que certaines factures ne sont pas signées ou sont de simples bons de réception ou de livraison, sans contester les mentions précises figurant sur les documents (noms du vendeur et de l'acquéreur, date, détail des marchandises vendues, numéro, mode de règlement et banque), M. A ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que les montants figurant sur ces documents ne constituent pas des recettes rattachables à son activité exercée de façon occulte ou qu'ils auraient été doublement comptabilisés par l'administration fiscale ;

Considérant en second lieu, que si le requérant fait valoir, que sa marge bénéficiaire est de 5 % au lieu des 30 % retenue par l'administration, il ne l'établit pas en comparant le prix de vente du cuivre sur une des factures et son cours alors en vigueur, alors qu'il n'est pas contesté que la vente du cuivre ne représente que 8 % du chiffre d'affaires sur la période vérifiée et que l'administration s'est fondée sur le taux constaté dans sept entreprises similaires de la région lyonnaise, en l'absence de production de ses factures d'achats et de données sur ses frais généraux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a par le jugement attaqué, rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY00763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00763
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00763 ?
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