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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00731


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 mars 2011 et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour Mlle Nour El Imen A, domiciliée chez Mme Benmelouka 160, rue Challemel Lacour à Lyon (69008) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005863 du Tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 avril 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 mars 2011 et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour Mlle Nour El Imen A, domiciliée chez Mme Benmelouka 160, rue Challemel Lacour à Lyon (69008) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005863 du Tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 avril 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la gravité de l'état de santé de sa grand-mère nécessite sa présence à ses côtés et qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société française ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien qui la fonde ; que la mesure d'éloignement a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment énoncés ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, Mlle A n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette dernière n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mlle A n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2011, présenté pour Mlle A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il est impossible pour elle de retourner vivre en Algérie ; que le préfet du Rhône, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sans avoir préalablement procédé à un examen de sa situation personnelle susceptible de justifier que ce délai soit rallongé, compte tenu notamment de l'état de sa vie privée et personnelle en France, n'a pas respecté les exigences posées par l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;

Vu la décision du 4 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Vernet, avocat de Mlle A ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que, d'une part, Mlle A, ressortissante algérienne née le 17 septembre 1991, fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 2008 et qu'elle est, depuis cette date, hébergée et prise en charge par sa grand-mère, Mme Benmelouka, dont l'état de santé fragile, qui s'est fortement dégradé depuis son arrivée, nécessite sa présence à ses côtés ; que la tutelle légale de Mlle A a été confiée, par acte de Kafala du tribunal d'Oran du 1er mars 2009, à Mme Benmelouka ; que celle-ci, de nationalité française, est veuve de guerre, son époux étant décédé en service dans l'armée française le 15 septembre 1960 ; que Mlle A est parfaitement intégrée au sein de la société française et poursuit des études professionnelles ; que, toutefois, si les pièces, notamment médicales, produites au dossier, suffisent à justifier que l'état de santé de sa grand-mère nécessite l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'une part, Mlle A n'établit pas que sa grand-mère ne pourrait pas faire appel aux dispositifs d'assistance que ses pathologies requièrent, d'autre part, elle était scolarisée en classe de première dans un lycée professionnel à la date de la décision en litige et ne pouvait pas à la fois poursuivre sa scolarité et assister sa grand-mère pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; qu'enfin, Mlle A, célibataire et sans enfant, arrivée en France à l'âge de dix-sept ans, a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents divorcés et où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de Mlle A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mlle A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 29 avril 2010 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à Mlle A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 et qu'aucune loi transposant en droit français les dispositions de cette directive n'était encore intervenue le 29 avril 2010, date de la décision en litige ; que, par suite, Mlle A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de cette directive, fussent-elles précises et inconditionnelles, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mlle A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nour El Imen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00731
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00731 ?
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