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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00699


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Oksana A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001631 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Loire du 8 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut

pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui é...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Oksana A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001631 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Loire du 8 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'arrêté du 8 juin 2010 a été pris par une autorité incompétente, la délégation de signature lui ayant été accordée étant dépourvue de base légale, trop générale et imprécise et ayant également été accordée à une autre personne, et donc irrégulière ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une irrégularité de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'elle est bien intégrée en France, tant socialement que professionnellement, qu'elle participe à la vie associative de sa commune, qu'elle assure l'enseignement de la musique et que ses enfants sont scolarisés ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Loire, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que l'aînée de ses enfants souffre d'une maladie neurologique qui nécessite un suivi médical qui n'a pas été effectué correctement en Ukraine et dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le refus de délivrance de titre d'un séjour et la mesure d'éloignement sont contraires aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mai 2011, présenté par le préfet de la Haute-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la délégation de signature qu'il a consentie à l'auteur de l'arrêté contesté est légale ; que l'irrégularité procédurale tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, soulevée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; qu'au surplus, la requérante ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette commission n'avait pas à être consultée ; que le séjour en France de la requérante est récent, que l'exercice d'une activité professionnelle s'est fait sans autorisation et que si ses enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'enfin, si Mme A invoque les problèmes de santé de sa fille, elle n'en faisait nullement mention dans sa demande de titre de séjour ; que les certificats médicaux qu'elle produit sont postérieurs aux décisions attaquées et que, en tout état de cause, l'enfant peut être suivie médicalement en Ukraine ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 4 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jacques, avocat de Mme A ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général (...) " ;

Considérant que M. Robert B, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, a reçu délégation du préfet, par arrêté du 28 décembre 2009 publié le 30 décembre 2009 au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour " signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents " à l'exception de quatre cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers ; que cette délégation, qui est suffisamment précise, trouve sa base légale dans les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 ; que l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2009 portant abrogation de " toutes dispositions antérieures contraires ", le moyen tiré de ce que la même délégation, accordée antérieurement par le préfet à d'autres fonctionnaires, aurait subsisté concurremment avec celle consentie à M. B, manque en fait ; qu'ainsi, M. B était compétent pour signer la décision en litige, du 8 juin 2010, refusant un titre de séjour à Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que Mme A, ressortissante ukrainienne, fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 7 novembre 2008, sous couvert d'un visa Schengen valable sept jours, qu'elle est bien intégrée en France tant professionnellement, du fait de son emploi en qualité de professeur de musique, que socialement, en raison de son investissement personnel dans une école associative de musique ; que, son époux, exerce également une activité professionnelle en qualité de chef de choeur et de professeur de musique ; qu'ils justifient tous deux de contrats de travail à durée déterminée ; que ses trois enfants sont scolarisés en France ; que, toutefois, son époux, qui réside en France depuis 2007, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 29 juillet 2009 pris par le préfet de l'Indre, qui n'a pas été exécuté, et qu'il est donc en situation irrégulière sur le territoire français ; que si Mme A occupe un emploi, elle est dépourvue de toute autorisation de travail ; que rien ne s'oppose à ce que ses enfants poursuivent une scolarité normale en Ukraine ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Loire, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A soutient que sa fille aînée est atteinte d'une maladie neurologique diagnostiquée à sa naissance, qui nécessite un suivi médical dont le défaut risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle ne peut pas bénéficier du traitement et du suivi appropriés en Ukraine, pays dont elle est originaire ; que toutefois, la requérante s'est bornée à produire, devant le tribunal administratif, deux certificats médicaux, datés du 15 octobre 2010, qui sont donc postérieurs à la décision en litige ; que l'un, établi par un kinésithérapeute, énonce que l'enfant " souffre d'une maladie neurologique très mal définie dans son pays ", et que son état, qui nécessite des soins de kinésithérapie prolongés, " doit être pris en compte et soigné " ; que l'autre certificat, d'un médecin généraliste, mentionne que cet enfant est porteur d'un syndrome neurologique " qui n'est pas totalement défini dans son pays et qui va demander des investigations médicales supplémentaires " et ajoute qu'il " semblerait souhaitable que les examens et soins utiles à sa santé puissent être prodigués en France, s'ils n'ont pas été donnés dans le pays d'origine " ; que ces documents ne permettent pas d'établir que l'enfant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Ukraine, pays d'origine de ses parents ; que par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux dont il a été fait état ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, M. Robert B, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, était compétent pour signer les décisions en litige, du 8 juin 2010, faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour contesté à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oksana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00699
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00699 ?
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