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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00327


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900157 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le maire de Saint-Gengoux de Scisse a refusé de constater une infraction et d'ordonner l'interruption des travaux effectués sur les parcelles cadastrées 793, 794 et 797 appartenant à M. Anthony C ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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°) de constater que les travaux de remblaiement et de terrassement opérés sur les parcell...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900157 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le maire de Saint-Gengoux de Scisse a refusé de constater une infraction et d'ordonner l'interruption des travaux effectués sur les parcelles cadastrées 793, 794 et 797 appartenant à M. Anthony C ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de constater que les travaux de remblaiement et de terrassement opérés sur les parcelles cadastrées 793, 794 et 797 appartenant à M. Anthony C, sont constitutifs d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et d'ordonner en conséquence une interruption immédiate de ces travaux réalisés sans autorisation administrative ;

4°) de mettre conjointement et solidairement à la charge de la commune de Saint-Gengoux de Scisse, de la SARL C et de M. Anthony C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu'ils sont propriétaires d'une maison édifiée en 1982 sur un terrain situé à Saint-Gengoux de Scisse, cadastré section C n° 799 ;

- que ce terrain est longé par la propriété de M. Anthony C à qui appartiennent les parcelles cadastrées 793, 794 et 797 ; que M. C ou la SARL C et fils ont effectué des travaux de terrassement sur les parcelles appartenant à M. Anthony C ;

- que M. Jean-Claude C a en effet manifesté, au nom de la SARL C et fils, l'intention d'installer un site d'exploitation forestière sur les parcelles dont son fils Anthony est propriétaire ;

- qu'un volume de remblai très important a été déposé sur la parcelle et que les dépôts de remblai se poursuivent régulièrement ;

- que tous ces travaux de construction ne peuvent être entrepris qu'après obtention d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

- que cette obligation s'applique également aux travaux préparatoires à une construction ;

- que les travaux de terrassement entrepris avant obtention de l'autorisation de construire sont donc illégaux ;

- que, dans une telle hypothèse, le maire doit en ordonner l'interruption sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;

- qu'aucune demande de permis de construire n'avait été déposée par M. C ou la SARL C ;

- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2008, ils ont donc demandé au maire, d'une part, de constater que la réalisation des travaux de remblaiement et de terrassement est constitutive d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, d'ordonner en conséquence l'interruption immédiate de ces travaux ;

- que par lettre du 24 novembre 2008 le maire a refusé de faire droit à cette demande ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision du maire ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, les travaux de remblaiement n'ont pas été opérés en 2005 ; que ces travaux ont commencé en 2005 et se sont ensuite poursuivis de façon régulière jusqu'en 2010 ;

- que, par conséquent, l'argument relatif aux délais écoulés entre la date du remblaiement et celle du dépôt du permis de construire n'est pas fondé ;

- qu'il n'est pas contestable que les constructions seront édifiées sur le remblai ainsi constitué ;

- que depuis l'engagement de la procédure devant le tribunal administratif M. C, d'une part, et M. C et son épouse, d'autre part, ont demandé et obtenu respectivement des autorisations de construire un bâtiment de stockage de bois de chauffage et une maison d'habitation ;

- que ces deux permis de construire ont d'ailleurs fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Dijon ; que le bâtiment de stockage autorisé sera édifié au regard du permis de construire dont il fait l'objet sur le remblai de même que la maison d'habitation ;

- que, par conséquent, il n'est pas compréhensible que le tribunal administratif ait pu estimer qu'il n'était pas établi que les travaux de remblais sont indissociables du permis de construire ou en constituent le préalable nécessaire ;

- que l'apport de matériaux sur lesquels sera ou est édifiée une construction constitue à l'évidence un préalable nécessaire à la construction dont il est indissociable ;

- que les documents versés aux débats montrent que le projet de construction existait déjà dès le début des travaux de remblaiement, même si les demandes de permis de construire ont été déposées bien après ; que, d'ailleurs, ce remblai était nécessaire à la construction, s'agissant d'un terrain humide qui était peu propice à l'édification de bâtiments ;

- que le rapport de l'expert déposé le 19 octobre 2005 apporte la preuve de ce que M. Jean-Claude C, alors gérant de la SARL C, évoquait déjà les constructions envisagées ;

- qu'en fait, dès l'acquisition des terrains, les consorts Blancs portaient ce projet ;

- que le maire en a été informé et aurait dû au minimum faire preuve de prudence sur la finalité des exhaussements signalés par eux ; que, compte tenu des importants volumes de remblai, les consorts C ne peuvent pas soutenir qu'il s'agissait d'aménager un simple accès aux parcelles en cause ;

- qu'ils insistent sur le fait que ces travaux d'exhaussement durent de façon continue depuis 2004, en fonction des opportunités pour les consorts C de récupérer des déchets du BTP ;

- que, d'ailleurs, ces travaux se sont poursuivis de façon importante depuis le dépôt des demandes et l'obtention des permis de construire, ce qui aboutit à modifier le niveau des terrains mentionnés sur les plans de coupe du dossier de permis de construire, ces plans ne représentant d'ailleurs pas le niveau naturel ; qu'il convient de rappeler que le dossier de demande de permis de construire doit contenir des éléments propres à évaluer le niveau du terrain naturel ;

- qu'à cet égard, selon la jurisprudence, il convient de faire abstraction des mouvements de remblai réalisés trop peu de temps avant le dépôt de la demande de permis de construire pour pouvoir estimer qu'il s'agit du niveau du terrain naturel au sens du code de l'urbanisme ;

- que l'examen des deux dossiers de demande de permis de construire montre que, dans ces deux dossiers, l'appréciation de l'administration a été faussée dès lors que les remblaiements n'ont pas été mentionnés pour le calcul du niveau du terrain naturel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011, présenté pour la société C et M. Anthony C qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu'alors que M. C et la société C et M. Anthony C ont entrepris des opérations de remblaiement sur leurs parcelles au cours de l'année 2003, M. et Mme B ont saisi, par lettre du 24 octobre 2008, le maire afin qu'il ordonne l'interruption immédiate des travaux qu'ils estimaient illicites en l'absence d'un permis de construire ;

- qu'après le rejet, par lettre du 24 novembre 2008, de la demande de M. et Mme B, M. et Mme C ont obtenu un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles 794 et 797 et que, parallèlement, M. C a obtenu, le 23 juin 2009, un permis de construire un bâtiment de stockage de bois sur la parcelle cadastrée 793 ;

- que, par une requête en date du 10 août 2009, M. et Mme B ont saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande d'annulation de ces permis de construire ; que, par un jugement en date du 23 décembre 2010, le recours en annulation des permis de construire a été rejeté ;

- que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon a considéré que l'éloignement dans le temps entre les travaux de remblaiement effectués en réalité en 2003, et le dépôt de la demande de permis de construire en 2009, ne permettait pas de considérer que les deux opérations étaient indissociables et ne justifiaient pas, en conséquence, le dépôt d'un permis de construire préalable ;

- que les parcelles litigieuses ont été acquises par M. C en 2002 afin de permettre à la société C d'entreposer du bois de chauffage transporté et déchargé au moyen de camions ;

- que les parcelles propriété de M. Anthony C se situant légèrement en contrebas de la voie communale, avec un dénivelé de l'ordre de 40 à 80 cm, M. C et la société C ont été contraints, par l'apport de remblai, de combler la différence de niveau entre les parcelles et la voie communale de manière à pouvoir y accéder à l'aide d'un véhicule ; que, du reste, les photos produites par M. C démontrent la nécessité d'une telle opération pour permettre aux camions d'accéder au terrain et d'y entreposer le bois de chauffage ;

- qu'en outre, les parcelles acquises en 2002 par M. C étaient situées en zone inconstructible comme le démontre le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de Saône-et-Loire le 29 septembre 1998 ;

- que ce n'est qu'au cours de l'année 2006 que M. C et la société C ont appris que les terrains étaient constructibles par suite de la publication, le 26 juin 2006, d'une délibération du SIVOM du canton de Lugny approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Saint-Gengoux de Scisse ;

- que, dans ces conditions, la décision de M. C de construire un bâtiment à usage de stockage de bois et une maison individuelle n'a pu être prise qu'après cette date ;

- que M. C et la société C n'ont donc pas pu avoir pour objectif, au jour de l'acquisition des terrains, d'y construire un hangar et une maison individuelle ;

- que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, les travaux de remblaiement, pour être considérés comme indissociables de l'opération de construction, doivent avoir été réalisés dans un temps rapproché de la construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- qu'à cet égard les travaux de remblaiement ont démarré en 2003, juste après l'acquisition des terrains en 2002, soit à une date très éloignée du dépôt des permis de construire en 2009, étant acquis que le remblaiement pour les besoins du stockage du bois était terminé depuis longtemps ;

- que ce n'est que le 24 novembre 2008 que les époux B ont demandé au maire de faire interrompre les travaux alors qu'ils avaient débutés depuis plusieurs années et avait cessé au jour de cette demande ;

- qu'en conséquence, aucune infraction ne peut être relevée à l'encontre de M. C ou de la société C ; que, dans ces conditions, les travaux de remblaiement, qui ne sont pas des travaux de terrassement, ne sauraient être considérés comme préparatoires et indissociables de la construction ;

- qu'il y a lieu de relever que les travaux de remblaiement réalisés par M. C et la société C en vue de modifier la hauteur des terrains de 40 à 80 cm ne pouvaient être soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

- que l'argumentation développée par les époux B quant à la modification du terrain entre l'obtention des permis de construire et le début des opérations de construction est étrangère à la présente affaire puisqu'elle ne concerne que le litige relatif à la délivrance des permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté, pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il est constant que les travaux de remblaiement réalisés par M. C n'ont pas donné lieu à des affouillements et exhaussements d'une hauteur supérieure à 2 m, seul un remblai d'une hauteur de 40 à 80 cm ayant été constaté par le maire de la commune de Saint-Gengoux de Scisse ;

- que si M. et Mme B soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les travaux de remblaiement étaient indissociables des travaux de construction autorisés par les permis de construire délivrés en 2009 et se sont poursuivis jusqu'en 2010, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que les travaux de remblaiement étaient achevés lorsque M. et Mme B ont demandé, en octobre 2008, au maire d'ordonner l'interruption des travaux ; qu'en effet si le courrier du maire du 20 mai 2005 précise que les travaux de remblaiement étaient en cours de réalisation, à cette date, sur le terrain de M. C, la décision contestée du 24 novembre 2008 précise qu'aucune construction n'est effectuée sur cette parcelle et que seul un remblai sur une hauteur de 40 à 80 cm est observé ; que ce courrier du 24 novembre 2008 ne fait, en outre, aucunement référence à des travaux qui seraient en cours de réalisation ;

- que, comme l'a constaté le Tribunal, si M. et Mme C ont obtenu des permis de construire les 23 juin et 4 août 2009, les travaux de remblaiement ont été effectués au cours de l'année 2005, soit près de quatre ans avant cette demande ;

- que, dans ces conditions, les travaux de remblaiement réalisés en 2005, et qui étaient achevés en novembre 2008, ne peuvent être regardés comme étant indissociables des constructions objet de ces permis de construire ;

- qu'en l'absence d'infraction aux règles d'urbanisme, le maire ne pouvait, dès lors, opposer une décision de refus à la demande formée par M. et Mme B en vue qu'il ordonne à la société C d'interrompre des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour M. et Mme B qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre :

- que c'est par un courrier du 30 avril 2005 qu'ils ont demandé pour la première fois au maire de faire interrompre les travaux d'exhaussement ; que le maire a refusé le 20 mai 2005 ; qu'il résulte de cette lettre que les consorts C avaient déjà conçu assez précisément leur projet de construction ;

- que le rapport contradictoire de l'expert, en date du 19 octobre 2005, confirme et fait la preuve que M. Jean-Claude C, alors gérant de la SARL C, évoquait déjà la construction envisagée ;

- que si le ministre allègue qu'ils n'apportent pas la preuve que les travaux d'exhaussement se sont poursuivis jusqu'en 2010, il y a lieu d'observer qu'il n'était pas possible de faire constater à chaque instant ces apports continus pendant sept ans ; que néanmoins des photos ont été produites ;

- qu'il y a bien eu infraction au regard de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et que, dès lors, ces exhaussements de terrain destinés à recevoir des constructions devaient être autorisés par des permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Saint-Gengoux de Scisse, d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée section C n° 799 ; que, par lettre du 24 octobre 2008, ils ont demandé au maire de cette commune, d'une part, de constater , sur les parcelles cadastrées 793, 794 et 797, situées à proximité de leur habitation, des travaux de remblaiement et de terrassement constitutifs, selon eux, d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, d'ordonner l'interruption de ces travaux effectués sans autorisation administrative ; que, le 24 novembre 2008, le maire de Saint-Gengoux de Scisse a refusé de faire droit à cette demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...)Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public " ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. (...). Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 dudit code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : ...f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ... "

Considérant que si les travaux, notamment de terrassement ou de remblaiement d'une faible importance, sont dispensés de toute autorisation ou déclaration, il n'en va pas de même s'ils constituent des travaux préparatoires à une construction ; que, dans cette hypothèse, ils peuvent faire l'objet des mesures prévues par les dispositions susmentionnées des articles L. 480-1 et L. 480-2 dans le cas où ils n'ont pas donné lieu à une autorisation ou à une déclaration préalable ;

Considérant que les requérants font valoir que les travaux de remblaiement qui ont été effectués sur les parcelles cadastrées 793, 794 et 797 seraient indissociables des travaux autorisés, sur ces mêmes parcelles, par deux permis de construire accordés, les 24 mai et 23 juin 2009, respectivement, à M. et Mme C et à M. Anthony C ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux de remblaiement visaient à combler la différence de niveau d'environ 40 à 80 centimètres entre les terrains et la voie communale les desservant ; que la réalisation de tels travaux ne pouvait donc, en elle-même, être regardée comme constitutive d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que les requérants n'ont produit qu'un rapport établi le 16 janvier 2006 par un expert de leur compagnie d'assurance, faisant état, à la suite d'une visite effectuée le 19 octobre 2005, de l'apport de remblais sur les parcelles n° 794 et 797, alors que les permis de construire n'ont été sollicités que le 5 février 2009 ; que, dès lors, les remblaiements ainsi réalisés ne peuvent être regardés comme indissociables des travaux autorisés par ces deux permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le maire de Saint-Gengoux de Scisse a refusé de constater une infraction et d'ordonner l'interruption des travaux effectués sur les parcelles cadastrées 793,794 et 797 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, la société C et M. Anthony C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. et Mme B une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. et Mme B au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL C et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, au ministre de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement, à la société C et à M. Anthony C. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gengoux de Scisse.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY00327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00327
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SAGNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00327 ?
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