La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00071


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES ;

La COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001316 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 mai 2010 par laquelle le maire de Varennes-Vauzelles a rejeté la demande de Mme A tendant à la scolarisation dans une école maternelle de la commune de deux jeunes enfants qui lui avaient été confiés par le département ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tri

bunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES ;

La COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001316 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 mai 2010 par laquelle le maire de Varennes-Vauzelles a rejeté la demande de Mme A tendant à la scolarisation dans une école maternelle de la commune de deux jeunes enfants qui lui avaient été confiés par le département ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que le Tribunal s'est fondé sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 131- 5 du code de l'éducation alors que la commune relève des dispositions du 5ème alinéa du même article qui trouve à s'appliquer aux communes qui disposent, sur leur territoire, de plusieurs écoles publiques et qui ont établi plusieurs ressorts pour chacune des écoles ; qu'en l'espèce la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES a instauré par arrêté du 2 juillet 1980 une sectorisation scolaire ;

- qu'eu égard aux motifs invoqués par Mme A à l'appui de sa demande, qui s'analyse en une demande de dérogation, il n'apparaît pas que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, assistante familiale demeurant à Garchizy (Nièvre), a un fils scolarisé en classe élémentaire dans une école primaire de la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES et qu'un autre enfant, qui lui a été confié par les services du département de la Nièvre en 2008, est scolarisé en moyenne section de maternelle à Varennes-Vauzelles ; qu'elle a souhaité que soient scolarisés en classe de maternelle, dans cette même commune, deux autres enfants dont elle a la garde ; que le 7 mai 2010, le maire lui a opposé un refus ; que la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : " Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " (...) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal (...) déterminant le ressort de chacune de ces écoles. (...) " ; que l'article L. 212-7 dudit code dispose que : " Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. (...) " ; que ce pouvoir était antérieurement conféré au maire par les dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, même dans l'hypothèse où, comme c'est le cas en l'espèce, un arrêté du maire ou une délibération du conseil municipal détermine le ressort des écoles publiques qui se trouvent sur son territoire, le maire ne peut refuser l'inscription d'un enfant dans une école de sa commune au seul motif que cette inscription entraînerait des charges financières supplémentaires pour sa commune, un tel motif n'étant pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder une décision portant refus d'inscription d'un élève dans une école maternelle ; que, dès lors, en refusant l'inscription dans une école maternelle de la commune de deux des enfants confiés à Mme A pour le seul motif que cette inscription serait source de dépenses supplémentaires pour la commune, le maire de Varennes-Vauzelles a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en litige ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et à Mme Brigitte A.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 11LY00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00071
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Admissions en classe maternelle et classe primaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP SCHMIDT-VERGNON-PELISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award