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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY02850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY02850


Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808193 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 M du 17 novembre 2008 par laquelle il a retiré huit points du permis de conduire de M. Jérémy A suite aux infractions constatées le 3 avril 2008 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande

formulée par M. Jérémy A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu...

Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808193 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 M du 17 novembre 2008 par laquelle il a retiré huit points du permis de conduire de M. Jérémy A suite aux infractions constatées le 3 avril 2008 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Jérémy A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que l'intéressé ayant eu accès au juge pénal et n'ayant jamais été amené à y renoncer, notamment par la procédure d'amende forfaitaire ou par la composition pénale, la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans incidence sur la régularité de la procédure de retrait de points, dès lors que la condamnation implique nécessairement qu'un retrait de points soit prononcé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2011 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;

Considérant que par décision référencée 48 M en date du 17 novembre 2008 le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré huit points du permis de conduire de M. A à la suite de deux infractions commises le 3 avril 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité des infractions commises le 3 avril 2008 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée le 17 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, le défaut d'information préalable ne pouvait être retenu pour déclarer ce retrait de points irrégulier ; qu'en l'absence d'autres moyens soulevés par M. A en première instance, dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif, il y a lieu de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande formée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jérémy A.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 10LY02850

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02850
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;10ly02850 ?
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