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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY02798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY02798


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800819 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle il a retiré deux points du capital du permis de conduire de M. Damien A à la suite de l'infraction du 27 juillet 2004 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
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Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800819 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle il a retiré deux points du capital du permis de conduire de M. Damien A à la suite de l'infraction du 27 juillet 2004 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que bien que le requérant se soit abstenu de signer le procès-verbal, il ne peut soutenir ne pas avoir été verbalisé alors que le procès-verbal mentionne le numéro de son permis de conduire, son état-civil et son adresse et que le certificat d'immatriculation est également à son nom, de telles informations n'ayant pu figurer si l'intéressé n'avait pas présenté l'ensemble de ses papiers ; que l'absence de signature peut être assimilée à un refus de signer ; que la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, du paiement de l'amende forfaitaire, à défaut pour l'intéressé de produire l'avis de contravention qu'il a reçu et auquel ferait défaut la mention de l'information préalable, qu'il aurait dû conserver ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 ;

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

Considérant que M. Damien A a contesté devant le Tribunal administratif de Grenoble quatre décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de points de son permis de conduire ; que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel, le Tribunal administratif a annulé sa décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 27 juillet 2004, au motif que l'administration n'établissait pas que l'auteur de l'infraction aurait obtenu la délivrance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait valoir, au soutien de son recours, que les précisions relatives au titulaire du permis de conduire renseignées sur le procès-verbal établi le 27 juillet 2004 suffiraient à établir que M. A a eu nécessairement connaissance des mentions de ce procès-verbal qu'il aurait refusé de signer, il résulte de l'instruction que, en tout état de cause, ce moyen manque en fait, le procès-verbal litigieux ne comportant que la mention du titulaire de la carte grise ; qu'il est constant que ce procès-verbal, établi manuellement à la suite d'un contrôle de vitesse par radar non automatisé, ne comporte aucune indication sur l'auteur de l'infraction, dont le véhicule n'a au demeurant pas été intercepté ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de première instance du MINISTRE DE L'INTERIEUR, que l'avis de contravention correspondant a été adressé par voie postale, dans les jours suivant l'infraction, au titulaire de la carte grise dont le numéro minéralogique avait été relevé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne justifie pas que le formulaire adressé à M. A, dont le modèle diffère du formulaire unique d'avis de contravention utilisé pour les infractions constatées à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, aurait comporté une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la seule circonstance que l'amende forfaitaire correspondante a fait l'objet d'un paiement, si elle est de nature à établir la réalité de l'infraction, ne permet pas pour autant de regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 27 juillet 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Damien A.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 10LY02798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02798
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;10ly02798 ?
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