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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY02659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY02659


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES (26110) ;

La COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802626 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté 08-0315 du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique l'ouverture du Chemin des Aires et autorisé ladite commune à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la voie ;

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Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES (26110) ;

La COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802626 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté 08-0315 du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique l'ouverture du Chemin des Aires et autorisé ladite commune à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la voie ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté au Tribunal contre l'arrêté 08-0315 du 21 janvier 2008 par Mmes Simone D et Marianne A et par M. Hendrikus B ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mmes D et A et de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES soutient que le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en faisant droit à une demande irrecevable car présentée après qu'une première demande ayant le même objet, eut été rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable ; qu'en outre, elle a été enregistrée plus de deux mois après la notification de l'arrêté d'utilité publique aux intéressés ; subsidiairement, que l'opération répond à un besoin d'intérêt général qui est de rétablir la continuité de la voie dans sa partie sud ; qu'elle est nécessaire puisque l'expropriation constitue l'unique solution permettant de réaliser le projet ; que l'atteinte à la propriété privée est modérée puisque le tracé suit les emprises d'une voie ancienne ; que le coût financier, évalué à 8 000 euros, est modique au regard des avantages escomptés de l'opération ; que celle-ci doit permettre aux piétons descendant du centre du village d'utiliser une voirie urbaine et d'éviter la route départementale à fort trafic et aux trottoirs étroits ; que le projet vise également à prévenir les risques d'enclavement d'autres fonds riverains par la pose de clôtures qui a été la cause de l'interruption de la partie sud du tracé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2011, présenté pour Mme Marianne A et M. Hendrikus B domiciliés ... ;

Mme A et M. B concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A et M. B soutiennent que leur demande de première instance n'était pas tardive compte tenu du délai de quatre mois dont ils disposaient en raison de leur résidence hors du territoire ; qu'en outre, la date d'affichage de l'arrêté n'est pas établie ; au fond, que l'ouverture de la voie nouvelle entraînerait une circulation automobile au ras des façades des maisons d'habitation et exposerait les piétons à des risques en raison de l'étroitesse des emprises ; que ces inconvénients ne sont compensés par aucun avantage puisque le cheminement piéton existe et reste libre d'accès ; que le risque d'enclavement n'existe pas ;

Vu le mémoire enregistré le 5 août 2011 par lequel la COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle porte, en outre, à 2 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que l'affichage étant postérieur à la notification, seule compte cette formalité pour le décompte du délai de recours contentieux ; que les intimés ne peuvent se prévaloir pour la première fois en appel d'un délai de quatre mois ; qu'ils ont fait état d'un domicile en France devant le Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le de code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Joly, représentant la COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus à l'article R. 421-1 (...) " ; et qu'aux termes de l'article 643 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais (...) sont augmentés de (...) - deux mois pour celles [les personnes] qui demeurent à l'étranger " ;

Considérant que l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat dans le Département prononce l'utilité publique d'une opération et autorise la collectivité bénéficiaire à poursuivre les acquisitions foncières par voie d'expropriation ne présentant pas le caractère d'une décision individuelle, n'est pas soumise à notification ; que sa publication est, dès lors, à elle seule susceptible de faire courir les délais de recours contentieux ; qu'en l'absence de disposition en organisant les modalités, cette publication doit être adaptée à la nature de l'opération et aux tiers susceptibles d'être concernés ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté 08-0315 du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique la réalisation, au coeur du village, de la section sud du Chemin des Aires a fait l'objet d'un affichage en mairie de Mirabel-aux-Baronnies à compter du 8 février 2008 ; que cette formalité, qui était suffisante au regard tant de la localisation et de l'importance du projet que des tiers auxquels la réalisation de ce projet était susceptible de préjudicier, a fait courir le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative ; que Mme A et M. B n'établissant pas demeurer habituellement en Belgique à la date de publication de l'arrêté litigieux, ne sauraient utilement se prévaloir du délai de distance de deux mois de l'article 643 précité du code de procédure civile ;

Considérant que la demande de Mme D, Mme A et M. B, enregistrée au greffe du Tribunal le 28 mai 2008, soit plus de deux mois après la publication de l'arrêté en litige était irrecevable ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui a fait droit à ladite demande, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande à fin d'annulation de l'arrêté 08-0315 du préfet de la Drôme en date du 21 janvier 2008 présentée au Tribunal par Mme D, Mme A et M. B ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le délai de recours contentieux a couru du 8 février au 9 avril 2008 ; que la demande des intéressés, enregistrée au greffe du Tribunal le 28 mai 2008, est tardive et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme A et M. B doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802626 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande à fin d'annulation de l'arrêté 08-0315 du préfet de la Drôme en date du 21 janvier 2008 présentée au Tribunal par Mme D, Mme A et M. B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MIRABEL-AUX-BARONNIES, à Mme Simone D, à Mme Marianne A, à M. Hendrikus B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 10LY02659

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02659
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-03 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Durée des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;10ly02659 ?
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