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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY01760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY01760


Vu, I, sous le n° 10LY01760, la requête enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE BUSSEUIL S.A. dont le siège est route de Valence à Chabeuil (26120) ;

La SOCIETE BUSSEUIL S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601246 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 2010 en ce qu'il l'a condamnée solidairement, d'une part, avec M. A et les sociétés Tedeschi et Sofibat, à verser la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007 puis à chaque échéance annue

lle au département de la Drôme en indemnisation des préjudices résultant des inf...

Vu, I, sous le n° 10LY01760, la requête enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE BUSSEUIL S.A. dont le siège est route de Valence à Chabeuil (26120) ;

La SOCIETE BUSSEUIL S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601246 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 2010 en ce qu'il l'a condamnée solidairement, d'une part, avec M. A et les sociétés Tedeschi et Sofibat, à verser la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle au département de la Drôme en indemnisation des préjudices résultant des infiltrations affectant le collège Jean Macé de Portes-les-Valence, d'autre part, à garantir M. A (maître d'oeuvre) avec les sociétés Tedeschi et Sofibat de 50 % de la condamnation mise à la charge de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande du département de la Drôme et le recours en garantie de M. A, subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité et celle de la société Sofibat, à 5,28 % ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE BUSSEUIL S.A. soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que les travaux du lot 18 " chauffage/VMC " dont elle était chargée ont fait l'objet d'une réception indépendante de la réception totale de l'ouvrage ; qu'en l'absence de réception, le régime de la responsabilité contractuelle peut seul s'appliquer ; qu'en outre, le procès-verbal dont se prévaut le maître d'ouvrage n'a pas été établi contradictoirement ; que l'ouvrage n'a pas non plus fait l'objet d'une réception tacite ; qu'à supposer que la réception ait été valablement prononcée alors qu'étaient apparus les désordres, le département de la Drôme s'est privé de la garantie de parfait achèvement en ne formulant pas de réserves ; que le lot " couverture zinc " affecté de désordres a été réalisé par la société Royans Charpente ; qu'il n'est pas établi que sa propre intervention a concouru aux désordres ; qu'elle n'a pas posé de fixations dans les voliges supportant la couverture, mais dans les chevrons qui sont étrangers aux infiltrations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er février 2010, présenté pour le département de la Drôme dont le siège est Hôtel du Département, 26 avenue du président Edouard Herriot à Valence cedex 09 (26026) ;

Le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la société Sofibat SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Drôme soutient que la requête, dépourvue de critique du jugement attaqué, est irrecevable ; au fond, que la réception partielle des travaux, organisée par l'article 42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), a été valablement prononcée et suffit à faire courir la garantie décennale ; que les pièces produites établissent que la réception a revêtu un caractère contradictoire ; qu'en l'absence de réserves émises à la réception, la SOCIETE BUSSEUIL S.A. ne saurait utilement se prévaloir du régime de responsabilité de la garantie de parfait achèvement ; que, subsidiairement, s'il devait être fait application de la responsabilité contractuelle, il résulte de l'instruction que la requérante a commis des manquements aux spécifications de son marché qui sont directement à l'origine des désordres ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2011, présenté pour la société Royans Charpente dont le siège est à La Motte Fanjas (26190) ;

La société Royans Charpente conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Royans Charpente soutient que la requérante n'apporte aucun commencement de démonstration à l'appui de ses allégations relatives à la mauvaise exécution du lot " couverture zinc " et l'imputabilité des désordres à ces travaux ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012 présenté pour M. André A, architecte, domicilié ... ;

M. A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre solidairement à la charge de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la Société Sofibat S.A. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la requête, dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; subsidiairement, qu'en ce qu'ils compromettent la destination de l'ouvrage, les désordres sont de nature décennale ; que le lot de la requérante ayant été réceptionné sans réserves, sa responsabilité est engagée sur le fondement de ladite garantie ; que, compte tenu des fautes qu'elle a commises et qui sont à l'origine des désordres, la part de responsabilité qu'elle est tenue de garantir ne saurait être réduite ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012 par lequel le département de la Drôme conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens et demande, par la voie de l'appel provoqué et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux conclusions de l'appel principal, d'annuler le jugement n° 0601246 du Tribunal administratif en date du 17 mai 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Royans Charpente, titulaire du lot 4 " couverture zinc ", à lui verser la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle au département de la Drôme en indemnisation des désordres litigieux ;

Le département de la Drôme soutient que la société Royans Charpente a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle a posé des voliges d'une épaisseur inférieure à ce que prévoyaient les spécifications techniques du marché du lot 4 ; que ce manquement est à l'origine des désordres litigieux qu'on les considère secteur par secteur ou globalement ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour est susceptible de soulever d'office, s'agissant de l'appel provoqué du département de la Drôme, l'absence de préjudice indemnisable par la société Royans Charpente dont le lot 4 n'a pas été réceptionné et qui, pour ce motif, conserve la garde de la couverture et doit livrer au maître d'ouvrage un ouvrage exempt de malfaçons en exécution de son marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 10LY01767, la requête enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE SOFIBAT S.A. dont le siège est route de Valence à Chabeuil (26120) ;

La SOCIETE SOFIBAT S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601246 du Tribunal administratif en date du 17 mai 2010 en ce qu'il l'a condamnée solidairement, d'une part, avec M. A et les sociétés Tedeschi et Busseuil, à verser la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle au département de la Drôme en indemnisation des préjudices résultant des infiltrations affectant le collège Jean Macé de Portes-les-Valence, d'autre part, à garantir M. A (maître d'oeuvre) avec les sociétés Tedeschi et Busseuil de 50 % de la condamnation mise à la charge de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande du département de la Drôme et le recours en garantie de M. A, subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité et celle de la société Sofibat, à 5,28 % ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SOFIBAT S.A. soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que les travaux du lot 11 " Plafonds " dont elle était chargée ont fait l'objet d'une réception indépendante de la réception totale de l'ouvrage ; qu'en l'absence de réception, le régime de la responsabilité contractuelle peut seul s'appliquer ; qu'en outre, le procès-verbal dont se prévaut le maître d'ouvrage n'a pas été établi contradictoirement ; que l'ouvrage n'a pas non plus fait l'objet d'une réception tacite ; qu'à supposer que la réception ait été valablement prononcée alors qu'étaient apparus les désordres, le département de la Drôme s'est privé de la garantie de parfait achèvement en ne formulant pas de réserves ; que le lot " couverture zinc " affecté de désordres a été réalisé par la société Royans Charpente ; qu'il n'est pas établi que sa propre intervention a concouru aux désordres ; qu'elle n'a pas posé de fixations dans les voliges supportant la couverture, mais dans les chevrons qui sont étrangers aux infiltrations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er février 2010, présenté pour le département de la Drôme dont le siège est Hôtel du Département, 26 avenue du président Edouard Herriot à Valence cedex 09 (26026) ;

Le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Busseuil S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Drôme soutient que la requête, dépourvue de critique du jugement attaqué, est irrecevable ; au fond, que la réception partielle des travaux, organisée par l'article 42 du CCAG, a été valablement prononcée et suffit à faire courir la garantie décennale ; que les pièces produites établissent que la réception a revêtu un caractère contradictoire ; qu'en l'absence de réserves émises à la réception, la SOCIETE SOFIBAT S.A. ne saurait utilement se prévaloir du régime de responsabilité de la garantie de parfait achèvement ; que, subsidiairement, s'il devait être fait application de la responsabilité contractuelle, il résulte de l'instruction que la requérante a commis des manquements aux spécifications de son marché qui sont directement à l'origine des désordres ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2011 par lequel la société Busseuil SA s'en rapporte à la Cour quant aux conclusions de la SOCIETE SOFIBAT S.A. ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2011, présenté pour la société Royans Charpente dont le siège est à La Motte Fanjas (26190) ;

La société Royans Charpente conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE SOFIBAT S.A. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Royans Charpente soutient que la requérante n'apporte aucun commencement de démonstration à l'appui de ses allégations relatives à la mauvaise exécution du lot " couverture zinc " et l'imputabilité des désordres à ces travaux ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012 présenté pour M. André A, architecte, domicilié ... ;

M. A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre solidairement à la charge de la Société Busseuil S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la requête, dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; subsidiairement, qu'en se qu'ils compromettent la destination de l'ouvrage, les désordres sont de nature décennale ; que le lot de la requérante ayant été réceptionné sans réserves, sa responsabilité est engagée sur le fondement de ladite garantie ; que, compte tenu des fautes qu'elle a commises et qui sont à l'origine des désordres, la part de responsabilité qu'elle est tenue de garantir ne saurait être réduite ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012 par lequel le département de la Drôme conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens et demande, par la voie de l'appel provoqué et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux conclusions de l'appel principal, d'annuler le jugement n° 0601246 du Tribunal administratif en date du 17 mai 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Royans Charpente, titulaire du lot 4 " couverture zinc ", à lui verser la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle au département de la Drôme en indemnisation des désordres litigieux ;

Le département de la Drôme soutient que la société Royans Charpente a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle a posé des voliges d'une épaisseur inférieure à ce que prévoyaient les spécifications techniques du marché du lot 4 ; que ce manquement est à l'origine des désordres litigieux qu'on les considère secteur par secteur ou globalement ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour est susceptible de soulever d'office, s'agissant de l'appel provoqué du département de la Drôme, l'absence de préjudice indemnisable par la société Royans Charpente dont le lot 4 n'a pas été réceptionné et qui, pour ce motif, conserve la garde de la couverture et doit livrer au maître d'ouvrage un ouvrage exempt de malfaçons en exécution de son marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fayol, représentant la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. et de Me Gay, représentant le département de la Drôme ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les appels principaux :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant que les requêtes de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. n'étant pas la reprise littérale de leurs écritures de première instance, la fin de non-recevoir du département de la Drôme doit être écartée ;

En ce qui concerne le fond du litige :

S'agissant de la responsabilité des sociétés requérantes à l'égard du département de la Drôme :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit des désordres apparus postérieurement à la réception, qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que cette garantie ne trouve à s'appliquer que si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage affecté de désordres a fait l'objet d'une réception ;

Considérant qu'il est constant que les infiltrations dont le département de la Drôme demande l'indemnisation à la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et à la SOCIETE SOFIBAT S.A. affectent la couverture du collège ; que cette partie d'ouvrage ayant fait l'objet d'un refus de réception, continue de relever de la garde de l'entreprise titulaire du lot n° 4 qui reste seule tenue, conformément à l'article 41.6 du CCAG auquel se réfère son marché, de reprendre les malfaçons qui font obstacle à la réception du lot dont elle a la charge ; qu'il suit de là qu'alors même, d'une part, que les infiltrations proviendraient des dégradations que les sociétés requérantes auraient fait subir à la couverture du bâtiment en réalisant les travaux des lots nos 18 et 11 et, d'autre part, que ces lots auraient fait l'objet d'une réception sans réserves, le département de la Drôme ne saurait utilement se fonder sur la garantie décennale pour leur demander réparation ;

Considérant que le département de la Drôme se prévaut, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réception des lots nos 18 " chauffage/VMC " et 11 " Plafonds " a été prononcée sans réserve le 1er septembre 1998 ; que les parties aux marchés de ces deux lots l'ayant signée et librement acceptée, cette réception a valablement produit ses effets et a mis fin aux obligations nées des deux marchés ; qu'il suit de là que le département de la Drôme n'est plus recevable à demander aux requérantes de l'indemniser de leurs manquements aux spécifications contractuelles contenues dans les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) " chauffage/VMC " et " Plafonds " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal les a condamnées solidairement à verser au département de la Drôme la somme de 99 437,29 euros outre intérêts et capitalisation ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure ledit jugement et de rejeter les demandes du département de la Drôme dirigées contre elles ;

S'agissant des condamnations à garantir M. A :

Considérant qu'en se bornant à se référer au partage préconisé par l'expert au cas où la Cour retiendrait leur responsabilité, la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. n'établissent pas que le quantum de condamnation du maître d'oeuvre qu'elles ont été condamnées à garantir excéderait la part de manquement aux règles de l'art qui leur est imputable dans l'apparition des désordres ;

Sur l'appel provoqué du département de la Drôme :

Considérant que le lot 4 " couverture zinc " n'ayant pas été réceptionné, la société Royans Charpente, locateur, en conserve la garde et doit livrer, en exécution de son marché, un ouvrage exempt de malfaçons au département de la Drôme qui, de ce fait, ne peut être regardé comme subissant un préjudice actuel et indemnisable ; que les conclusions susmentionnées de son appel provoqué doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la charge des dépens de première instance :

Considérant que si à l'issue de l'instance d'appel, le département de la Drôme est partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, l'expertise ordonnée en référé a permis de mettre en évidence la cause des malfaçons infligées à la couverture métallique, partiellement imputable aux sociétés requérantes ; que, par suite, ces circonstances particulières justifient que les frais et honoraires de l'expert soient laissés à la charge définitive de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. selon les modalités définies à l'article 2 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de la Drôme à verser à la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et à la SOCIETE SOFIBAT S.A., chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du département de la Drôme ainsi que les conclusions de la société Royans Charpente à l'égard de laquelle la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. ne sont pas parties perdantes ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A dirigées contre la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601246 du Tribunal administratif en date du 17 mai 2010 en ce qu'il a condamné la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. à verser au département de la Drôme la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007, est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal par le département de la Drôme contre la SOCIETE BUSSEUIL S.A., la SOCIETE SOFIBAT S.A. et la société Royans Charpente sont rejetées.

Article 3 : Le département de la Drôme versera à la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et à la SOCIETE SOFIBAT S.A., chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUSSEUIL S.A., à la SOCIETE SOFIBAT S.A., au département de la Drôme, à M. A, à la société Tedeschi, à la société Royans Charpente et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01760
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;10ly01760 ?
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