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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY02702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY02702


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour Mme Camelia A domiciliée ... ;

Mme A forme tierce opposition contre l'arrêt rendu le 7 mars 2011 dans l'instance n° 10LY01383 MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT contre M. Claudiu B ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement numéro 0901590 rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 6 avril 2010 ainsi que l'annulation de la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône en date du 22 juillet 20

08 ;

2°) d'enjoindre à la dite commission de réexaminer la demande d'hébergeme...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour Mme Camelia A domiciliée ... ;

Mme A forme tierce opposition contre l'arrêt rendu le 7 mars 2011 dans l'instance n° 10LY01383 MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT contre M. Claudiu B ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement numéro 0901590 rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 6 avril 2010 ainsi que l'annulation de la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône en date du 22 juillet 2008 ;

2°) d'enjoindre à la dite commission de réexaminer la demande d'hébergement urgent et prioritaire de la famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au conseil de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à la requérante ;

Mme A invoque le bénéfice de l'article R. 831-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que M. B n'a pu présenter aucune défense devant la Cour administrative d'appel de Lyon et n'a pas été informé d'un recours, étant domicilié à l'A.L.P.I.L et l'intéressée n'a pas été informé de l'arrêt rendu à son encontre ; que M. Claudiu B bénéficiait de l'aide juridictionnelle en première instance et que son conseil aurait dû être informé de l'existence d'un recours ; que les dispositions de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ainsi que l'article 47 des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'objet du litige concernait l'ensemble de la famille B qui comporte six enfants et qui ne disposait d'aucune solution d'hébergement ; que leur situation n'a pas évolué ; que l'arrêt rendu le 7 mars 2011 préjudicie directement aux droits de Mme A ainsi qu'à ceux de ses enfants ; qu'elle est restée étrangère à l'instance ; qu'elle n'a été ni mise en cause ni représentée ; qu'elle est donc bien recevable à former tierce opposition ; qu'en affirmant que le droit à un hébergement tel que prévu par l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation n'est qu'une simple modalité du droit au logement défini à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation la Cour a commis une erreur de droit ; qu'il existe en réalité selon les lois du 5 mars 2007 et 25 mars 2009 ainsi que des débats parlementaires une distinction juridique fondamentale entre le " droit à un hébergement " gouverné par un principe d'inconditionnalité, notamment et le " droit à un logement " ; que les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles sont venues préciser la finalité du droit à un hébergement d'urgence ; que ce droit à un hébergement est inconditionnel, alors que la demande de logement est soumise à la condition de la régularité du séjour ; que selon les articles 4 et 7 de la loi du 5 mars 2007 " toute personne " peut bénéficier d'un droit à un hébergement et exercer un recours pour voir ce droit opposé à la puissance publique ; que le droit à un hébergement est " un accueil " ouvert à toute personne sans aucune condition ; que les articles R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation issus des décrets d'application de la loi susmentionnée ne conditionnent pas la demande d'hébergement à la régularité du séjour pour le dépôt d'une demande d'hébergement ; que le formulaire de demande n'exige pas la preuve de la régularité du séjour et ne comporte pas de demande d'information sur la nationalité du candidat alors que le formulaire de demande de logement comporte des rubriques sur la régularité du séjour ; qu'en 2007, l'amendement Mariani visant à restreindre le droit pour des personnes en situation irrégulière de bénéficier du droit à un hébergement n'a pas été adopté ; qu'il y a lieu de mentionner également la position prise par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées en mars 2008, la position prise par le Comité de suivi de la mise en oeuvre de la loi le 1er octobre 2008, la communication faite par M. Martin C au Préfet du Loiret le 3 juillet 2008 ; que l'Elysée évoque à plusieurs reprises le principe d'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence ; qu'un rapport d'information du Sénat de juin 2011 rappelle également le principe d'inconditionnalité du droit à hébergement pour toute personne ; qu'il en va de même de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion qui a pris position en janvier 2011 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2011 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le recours en tierce opposition est irrecevable ; qu'en effet, M. B a été régulièrement appelé dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que les pièces de procédure lui ont bien été communiquées ; que ces transmissions ont été retournées avec la mention " non réclamée " ou " refusée ", ce qui signifie qu'elles ont été régulièrement effectuées ; que le fait qu'il n'ait présenté aucune défense devant la Cour est inopérant pour faire admettre la recevabilité du recours en tierce opposition ; qu'il en va de même de l'absence d'information directe au conseil du requérant, dès lors que celui-ci a été régulièrement appelé à l'instance ; que Mme A était représentée par M. B ; que les intérêts de la famille étaient représentés par ce dernier ; qu'en l'espèce M. B a été régulièrement appelé à l'instance ; que cette condition est suffisante pour rejeter la tierce opposition ; que la circonstance que l'arrêt ne lui ait pas été notifié dans le délai de deux mois est sans incidence ; que le droit au logement opposable obéit à des règles communes sans distinction entre l'objet des recours, logement ou hébergement et qui sont notamment définies à l'article L. 300-1 du code de la construction de l'habitation ; que le droit au logement est défini comme un dispositif général qui s'exerce par recours amiable puis contentieux ; que l'article L. 300-1 ne distingue pas les recours exercés en vue d'une offre de logement, définies au II de l'article L. 441-2-3 et ceux exercés en vue d'une offre d'hébergement définis au III du même article ; qu'il en résulte que les conditions prévues par le 1er alinéa dudit article s'appliquent aux deux types de recours ; que l'arrêt du 7 mars 2011 n'est donc pas entaché d'erreur de droit ; que la thèse de l'inconditionnalité du droit à hébergement soutenu par la requérante doit être rejetée ; que l'expression " toute personne " utilisée au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ne signifie rien car c'est l'article L. 300-1 qui prévoit la condition de régularité du séjour ; que les interprétations données à certaines dispositions réglementaires ne sauraient remettre en cause des dispositions législatives explicites ; que d'ailleurs l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation met en oeuvre les dispositions de l'article L. 300-1 de ce code ; que le rejet d'un amendement concernant l'adoption d'une autre loi et un communiqué de presse ne sauraient remettre en cause les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; que les prises de position citées et les rapports invoqués sont inopérants dans la mesure où il ne s'agit pas de normes

Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 janvier 2012, le mémoire en réplique présenté par Mme A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Un mémoire a été présenté le 27 janvier 2012 par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui n'a pas été communiqué faute d'apporter aux débats des éléments nouveaux ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 10LY01383 du 7 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pochard, représentant Me Frery, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, qui déclare vivre maritalement avec M. B forme tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 7 mars 2011, lequel sur recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2010 et rejeté la demande présentée par M. B devant ledit Tribunal tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle la commission droit au logement opposable du département du Rhône avait rejeté sa demande présentée " pour sa conjointe et sa famille " de classement prioritaire et urgent en vue d'un accès à une structure d'hébergement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tierce opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 dudit code : " Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité relatif aux attributions de la commission de médiation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3 se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (...). " ;

Considérant que dans son arrêt du 7 mars 2011 la Cour de céans a estimé que le Tribunal administratif de Lyon avait commis une erreur de droit en jugeant que la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône ne pouvait légalement opposer le caractère irrégulier de son séjour en France à un demandeur d'hébergement souhaitant bénéficier d'un classement prioritaire et urgent et a, en conséquence, annulé son jugement du 6 avril 2010 et rejeté la demande présentée par M. Claudiu B devant le tribunal administratif au motif que l'intéressé, de nationalité roumaine et citoyen de l'Union européenne, qui séjournait en France depuis plus de trois mois, n'avait pas justifié qu'il disposait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour l'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil et que les conditions du droit au séjour qui lui étaient opposables n'étaient pas satisfaites par l'intéressé ;

Considérant que le droit d'hébergement prévu à l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ne constituant qu'une simple modalité du droit au logement définie à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire de manière régulière, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'appréciation et sans restreindre illégalement le champ d'application de ce texte, relever, pour motiver sa décision, que M. B, citoyen de l'Union européenne, ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être regardé comme remplissant la condition de situation de séjour régulier au sens des articles L. 300-1 et R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de positions dépourvues de valeur réglementaire prises par des autorités politiques ou administratives ; qu'il s'ensuit que la tierce opposition formée par Mme A contre l'arrêt de la Cour de céans en date du 7 mars 2011, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02702 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Camelia A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY02702

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02702
Numéro NOR : CETATEXT000025527914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly02702 ?
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