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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY01864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY01864


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. Yves A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903734 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge par avis à tiers détenteur délivrés les 19 et 26 mars 2009 par la trésorière principale de Grenoble, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euro

s en réparation du préjudice subi ;

2°) de prononcer la décharge de cette oblig...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. Yves A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903734 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge par avis à tiers détenteur délivrés les 19 et 26 mars 2009 par la trésorière principale de Grenoble, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer et de condamner l'Etat à réparer son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la trésorière principale de Grenoble aurait dû se faire remettre par Me Exertier, liquidateur de la SCP de notaire Yves B, les fonds qu'elle s'est fait attribuer par avis à tiers détenteur plutôt que multiplier les poursuites contre lui, alors même qu'il avait proposé l'apurement de sa dette ; que l'inscription d'hypothèques sur l'ensemble de ses biens l'empêche de se refinancer ; que le tribunal administratif a cru pouvoir soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative sans appeler les parties à se prononcer sur ce moyen ; que le litige portant sur le montant des sommes à payer, le tribunal administratif était compétent ; que la faute commise par la trésorière en multipliant les poursuites à son encontre alors qu'elle avait délivré des avis à tiers détenteur lui a occasionné un préjudice dont il appartient à la Cour d'ordonner la réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les avis à tiers détenteur des 19 et 26 mars 2009 sont exigibles suite aux jugements n° 0700164 et n° 0505004 rendus par le Tribunal administratif de Grenoble le 9 octobre 2007 et qui ont mis fin au sursis de paiement ; que les avis à tiers détenteur adressés aux SCI Louvre Investissements, Victoires Investissement et Bayard, aux SARL Vendôme Investissements et Bec, à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes et à la Lyonnaise de Banque s'étant révélés infructueux, M. A n'est pas recevable à les contester, la Banque Rhône-Alpes n'ayant au demeurant versé que 1,92 euro ; que la trésorière principale n'a commis aucune faute en délivrant les nouveaux avis à tiers détenteurs, Me Exertier, qui avait déjà versé, le 28 octobre 2008, une somme de 423 572 euros, ne disposant plus de sommes devant revenir à M. A ; que le requérant ne justifie d'aucun préjudice précis ; que la demande indemnitaire ne peut être jointe à une opposition à poursuite réglementée selon le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. Yves A fait appel du jugement n° 0903734 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mise à sa charge, au titre des années 2000 à 2004, par avis à tiers détenteur délivrés les 19 et 26 mars 2009 par la trésorière principale de Grenoble, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation de la manière dont les poursuites ont été menées et des conclusions indemnitaires y afférentes, il résulte tant de l'instruction que des mentions du jugement que les parties avaient été informées de cette éventualité par lettre du 4 octobre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le surplus :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la trésorière principale de Grenoble aurait dû se faire remettre par Me Exertier, liquidateur de la SCP de notaire Yves B, les fonds qu'elle s'est fait attribuer par avis à tiers détenteur plutôt que multiplier les poursuites contre lui, alors même qu'il avait proposé l'apurement de sa dette, et que l'inscription d'hypothèques sur l'ensemble de ses biens empêche son refinancement, M. A, qui ne conteste ni l'exigibilité des impositions visées par ces actes de poursuites ni que la somme de 423 572 euros déjà versée par Me Exertier, le 28 octobre 2008, en vertu de précédents actes de poursuite, n'a pas suffi à apurer sa dette fiscale, conteste seulement la manière dont les poursuites ont été menées à bien ; que, contrairement à ce que soutient M. A, une telle contestation n'est pas au nombre de celles qui peuvent être soumises au juge administratif en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'appartient pas davantage au juge administratif de se prononcer sur la réparation du préjudice pouvant résulter de la faute qu'aurait ainsi pu commettre l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY01864

JB


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01864
Numéro NOR : CETATEXT000025527912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly01864 ?
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