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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY01814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY01814


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE, dont le siège est situé Centre social JetJ Peyri, Rue Joseph Blein à Vaulx- en-Velin (69120) et pour Mme Joëlle A, domiciliée ...;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003625 en date du 26 mai 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE représentée par M. ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une dé

cision définitive de la juridiction civile ;

3°) de leur donner acte du retrait du d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE, dont le siège est situé Centre social JetJ Peyri, Rue Joseph Blein à Vaulx- en-Velin (69120) et pour Mme Joëlle A, domiciliée ...;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003625 en date du 26 mai 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE représentée par M. ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction civile ;

3°) de leur donner acte du retrait du désistement ;

4°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 10 avril 2010, du silence gardé par le maire de Vaulx-en-Velin, suite à la notification du recours gracieux déposé par l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE ayant pour objet le retrait des arrêtés valant permis de construire PC 69 256 09 0044 et PC 69 256 09 0045 en date du 10 décembre 2009 ;

5°) d'annuler les permis de construire précités ;

Les requérantes soutiennent qu'elles ont sollicité le 10 février 2010 le retrait des permis de construire délivrés le 10 décembre 2009 à la SNC Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon en vue de l'édification d'immeubles d'habitation situés avenue Bataillon Campagnolle Liberté par le maire de Vaulx-en-Velin ; que ce recours étant resté sans réponse une décision tacite de rejet est née le 10 avril 2010 ; que l'association a saisi le Tribunal administratif de Lyon ; qu'un incident de procédure est survenu le 8 mars 2011, date à laquelle, M. , président de l'association, sans passer par l'intermédiaire de l'avocat désigné par le conseil d'administration, a demandé au tribunal administratif de donner acte du désistement du recours de l'association ; que le 31 mars 2011, M. a été révoqué de ses fonctions de président, en raison de son comportement anormal ; que M. a contesté cette décision devant le juge des référés civil qui devait rendre sa décision le 9 mai 2011 ; que le jugement est favorable à M. mais n'a pas l'autorité de la chose jugée car il n'était pas encore exécutoire, faute d'avoir été notifié à la partie adverse ; qu'une assemblée générale a été convoquée par le président révoqué ; qu'une grande majorité des membres n'ont pas été convoqués ; que cette assemblée générale a été relatée dans le journal Le Progrès du 29 avril 2011 et a eu lieu le 30 avril 2011 ; qu'une autre assemblée générale a eu lieu le 14 mai 2011 ; qu'à cette dernière réunion, les membres de l'association présents ou représentés reflétaient la majorité des membres ; qu'un nouveau conseil d'administration a été élu à l'unanimité ; que le Tribunal n'a pas tenu compte de cette situation complexe et a donné acte du désistement ; que l'acceptation du désistement par l'administration ne le rend pas irrévocable ; qu'en acceptant le désistement le Tribunal a commis une erreur de droit ; que le Tribunal devait attendre la fin du litige de droit privé qui oppose les administrateurs de l'association ; que l'ordonnance du juge des référés du 9 mai 2011 a été notifiée le 17 mai 2011 ; qu'elle a été déposée au greffe du tribunal administratif le 16 mai 2011 ; qu'en prenant sa décision le 26 mai 2011, moins de quinze jours après la notification de l'ordonnance du juge civil, le tribunal administratif a tiré les conséquences d'une décision qui n'était pas définitive et par conséquent non exécutoire ; que le Tribunal a également commis une erreur de droit en ne répondant pas aux moyens soulevés par l'association représentée par Mme A dans ses écritures qui relève le caractère non définitif et non exécutoire de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande Instance de Lyon ; que les illégalités affectent l'inscription de l'usine TASE à l'inventaire des monuments historiques ; que les projets de constructions portent une atteinte non contestée à la perspective monumentale de l'usine TASE ; que l'architecte des bâtiments de France aurait dû intervenir ; que le préfet du Rhône aurait dû rendre ses avis ; que le volet paysager du projet est insuffisant et qu'ainsi l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme a été violé ; que le programme d'aménagement d'ensemble est incohérent ; qu'il n'a pas pris en compte le fait que l'usine TASE constituait un site exceptionnel ; que l'article 12-3 du plan local d'urbanisme a été vicié dans la mesure ou aucun local de stationnement pour deux roues n'est situé au rez-de-chaussée sans aucune explication ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2011, le mémoire en défense présenté pour la SNC Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon (BMIGL) tendant au rejet de la requête et, en outre à ce que Mme A soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon soutient que la requête est irrecevable ; que la saisine de la Cour par Mme A à titre personnel est irrecevable car elle n'était pas partie en première instance ; que la requête de première instance avait été régulièrement présentée par M. qui était président de l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE ; que Mme A n'a pas été appelée à intervenir à l'instance ; que Mme A n'avait pu agir à titre personnel car elle n'a pas la qualité de voisine des constructions ; que la requête formée par Mme A au nom de l'association est irrecevable ; qu'en effet Mme A ne représente pas régulièrement l'association ; que selon l'article 9 des statuts de l'association, seul son président est habilité à représenter l'association en justice ; que l'intéressée ne peut, y compris encore aujourd'hui revendiquer cette qualité ; qu'elle ne verse au dossier aucune délibération démontrant qu'elle a été régulièrement désignée pour représenter l'association ; que l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 9 mai 2011 est dépourvue de toute ambiguïté ; que cette ordonnance interdit même à plusieurs personnes, dont Mme A d'agir au nom de l'association ; que cette ordonnance est exécutoire nonobstant la procédure d'appel engagée ; que depuis le début de la procédure seul M. représente l'association ; que le tribunal administratif a accepté à bon droit le désistement présenté par M. ; qu'un désistement peut être retiré tant que le juge n'a pas statué ; que le tribunal administratif n'avait pas à surseoir à statuer et attendre que la juridiction civile ait statué sur les difficultés relationnelles entre les membres de l'association ; que le sursis à statuer n'est justifié qu'en cas d'existence d'un problème sérieux ; que le président du Tribunal pouvait légitimement estimer que, au vu des pièces produites, M. représentait l'association ; que ce dernier le 8 mars et le 16 mai 2011 a déposé un mémoire en désistement ; qu'entre ces deux mémoires, Mme A, MM. Laffaire et Saillet ont déposé des écritures revenant sur ce désistement ; que toutefois ces personnes n'ont pas versé aux débats de pièces suffisamment probantes montrant qu'elles représentaient désormais l'association requérante ; que M. a versé aux débats l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance confortant sa position de président de l'association ; que l'association s'était bien régulièrement désistée ; qu'en ce qui concerne le fond de l'affaire, s'agissant de l'application de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'architecte des bâtiments de France de prendre l'initiative d'instaurer un périmètre de protection ; que s'agissant de l'absence d'avis du préfet, un avis réputé favorable est intervenu de la part du préfet ; que les requérantes ne démontrent pas sur quel fondement cet avis serait obligatoire ; qu'il n'est pas démontré que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer ; qu'en ce qui concerne l'insuffisance du volet paysager, les requérantes n'apportent aucune précision ; que le moyen manque manifestement en fait ; que la notice architecturale est très précise au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que l'implantation par rapport au plan local d'urbanisme est détaillée ; qu'il en va de même du parti architectural retenu ; que cela concerne le lot D et le lot E ; que la ville disposait en outre des éléments fournis lors du dépôt du permis d'aménager ; que cette notice comporte 35 pages ; que le programme d'aménagement d'ensemble n'est pas incohérent ; que ce plan est un outil de financement des équipements publics ; qu'il n'avait pas à tenir compte de l'usine TASE ; que le programme d'aménagement d'ensemble créé le 12 décembre 2006 et modifié le 21 janvier 2008 ne pouvait tenir compte de cette usine qui n'a été reconnue comme site exceptionnel que le 23 avril 2009 par la commission du patrimoine, soit deux ans après ; que s'agissant du stationnement des deux roues, le plan local d'urbanisme n'a pas imposé que les locaux affectés aux deux roues soient aménagés au rez-de-chaussée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Vaulx-en-Velin tendant au rejet de la requête ;

La commune de Vaulx-en-Velin soutient que la requête est irrecevable dans la mesure ou Mme A n'a pas qualité pour représenter l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE en justice ; que M. a produit les statuts de l'association qui démontraient de façon certaine que seul le président était habilité à former un recours juridique ; que le mémoire en désistement est conforme aux pouvoirs conférés au président par les statuts ; que Mme A ne pouvait revenir sur cet acte de désistement n'étant ni présidente ni habilitée à représenter l'association ; que son mémoire du 21 mars était irrecevable ; que le second mémoire déposé par Mme A le 12 avril 2011 était également irrégulier du fait de la position prise par le Tribunal de grande instance de Lyon ; que Mme A n'a jamais produit la moindre pièce lui conférant une habilitation pour agir au nom de l'association ; qu'agissant devant la Cour à titre personnel elle est irrecevable car elle n'a pas été partie devant le Tribunal administratif de Lyon ; que si la Cour devait considérer que Mme A représente l'association, l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE n'a pas d'intérêt pour agir ; qu'en l'espèce l'objet social de l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE est la préservation de la TASE, de ces cités et de tous les autres éléments qui s'y rattachent, et plus généralement de tout le patrimoine industriel de la région Rhône-Alpes ; que l'objet social est particulièrement large puisqu'il vise le patrimoine industriel de la région ; que l'objet social ne fait pas mention d'urbanisme d'environnement ou de cadre de vie ; que l'objet social comporte des objectifs contradictoires ; que l'association ne dispose pas d'un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est dépourvu des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout de cause, il est parfaitement inexact de soutenir que l'insertion du projet ne pouvait être appréciée par les services communaux ; que l'implantation par rapport au plan local d'urbanisme est détaillée ainsi que le parti architectural retenu ; qu'il en est ainsi pour lot D et le lot E ; que la ville disposait également du permis d'aménager obtenu en 2008, sur toute la zone du Carré de Soie II ; que le programme d'aménagement d'ensemble n'a pas été versé au dossier ; que le moyen tiré de l'incohérence du programme d'aménagement d'ensemble n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le programme d'aménagement d'ensemble Carré de Soie - Secteur TASE a été créé le 12 décembre 2006, et modifié le 21 janvier 2008 ; qu'il n'a pu tenir compte de la reconnaissance de l'usine TASE comme site exceptionnel qui a eu lieu en 2009 seulement le 23 avril 2009 ; qu'il n'est pas établi que le permis de construire méconnaît le classement de l'usine TASE ; qu'en ce qui concerne la procédure d'inscription de l'usine TASE aux monuments historiques l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas irrégulier ; que dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 621 du code du patrimoine, il n'appartient pas à la collectivité de solliciter un avis ou de déterminer un périmètre de protection ; qu'en tout état de cause l'atteinte à la perspective monumentale de l'usine TASE n'est pas démontrée ; qu'en ce qui concerne l'absence d'avis du projet, le moyen manque en fait ; que les arrêtés attaqués mentionnent vu l'avis réputé favorable du préfet du Rhône indiquant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur cette demande en date du 8 juillet 2009 suite à consultation du 8 juin 2009 ; qu'il n'est pas démontré que cet avis serait obligatoire ; que s'agissant du moyen tiré de ce que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer aux demandes de permis de construire déposées par la société BMI, le moyen n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause aucune erreur grossière n'est démontrée ; que l'article U 12-3 du plan local d'urbanisme n'impose pas que le local à deux roues soit placé au rez-de-chaussée ; qu'il offre le choix entre le rez-de-chaussée et le 1er niveau du sous-sol ;

Vu, enregistré comme ci-dessus, le 2 janvier 2012 le mémoire présenté pour la SNC Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon qui attire l'attention de la Cour sur la nécessité de statuer dans les meilleurs délais sur la présente instance et indique que les objectifs poursuivis par l'association ont été atteints dans la mesure où les façades de l'usine TASE ont été classées et où la surface hors oeuvre nette initialement autorisée a été réduite ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 janvier 2012, le mémoire présenté pour la commune de Vaulx-en-Velin qui attire l'attention de la Cour sur l'intérêt de statuer sur la présente affaire dans les meilleurs délais ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 janvier 2012, le mémoire en réplique présenté pour l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE et pour Mme A tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Un mémoire a été présenté le 27 janvier 2012 pour la SNC Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon qui n'a pas été communiqué faute d'apporter des éléments nouveaux aux débats ;

Un mémoire a été présenté le 30 janvier 2012 pour l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE et Mme A après la clôture de l'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rigoulot, représentant la SELARL Lega-Cite Avocats, avocat de la commune de Vaulx-en-Velin et de Me Delay, représentant le cabinet ISEE Avocats, avocat de la SNC Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon ;

Considérant que Mme A, qui déclare agir au nom de l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE et en son nom personnel, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 26 mai 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la requête n° 1003625, faisant suite à la demande qui avait été présentée, le 8 mars 2011, et confirmée le 16 mai 2011 par M. déclarant agir ès qualités de président de cette association ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE confère au seul président le pouvoir d'engager des recours et des procédures juridiques ;

Considérant, d'une part, que Mme A qui n'est pas présidente et dont la qualité de représentante de l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE a été contestée devant la Cour ne justifie pas disposer d'une habilitation l'autorisant, en cette qualité, à agir au nom de cette association ;

Considérant, d'autre part, que Mme A, n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, elle n'a pas qualité, à titre personnel, pour former appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête n'est pas recevable et doit, en conséquence, pour ce motif, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A à verser la somme de 1 500 euros à la SNC Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE représentée par Mme A et pour Mme A à titre personnel est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros à la SNC Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LE CERCLE DE LA SOIE RAYONNE, à Mme Joëlle A, à la commune de Vaulx-en-Velin et à la SNC Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY01814

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01814
Numéro NOR : CETATEXT000025449002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly01814 ?
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