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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY01269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY01269


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE (Ain), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903530 du Tribunal administratif de Lyon

du 29 mars 2011 qui a annulé l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel son maire a refusé de délivrer à un permis de construire trois immeubles comportant huit logements et la décision du 14 avril 2009 rejetant le recours gracieux de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande de devant le Tribunal

administratif ;

3°) de condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE (Ain), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903530 du Tribunal administratif de Lyon

du 29 mars 2011 qui a annulé l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel son maire a refusé de délivrer à un permis de construire trois immeubles comportant huit logements et la décision du 14 avril 2009 rejetant le recours gracieux de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande de devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que le Tribunal, qui a estimé que les toitures végétalisées prévues par le projet répondent aux dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, n'a pas répondu à son argumentation en défense tirée de ce que les toitures-terrasses, qui ne doivent pas être confondues avec les toitures végétalisées, ne respectent pas ces dispositions ; qu'en deuxième lieu, le projet comporte deux types de toitures distincts : des toitures- terrasses, en façade sud-ouest, et des toitures végétalisées à un pan, en façade nord-est ; que la demande de permis a été rejetée en raison de ces toitures-terrasses, qui sont interdites par l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, l'existence de toitures végétalisées à un pan n'est pas de nature à rendre le projet conforme à cet article ; que les toitures-terrasses ne répondent pas aux deux conditions cumulatives posées par le 8° de l'article UB 11, qui doivent être interprétées strictement, s'agissant d'une dérogation ; que la circonstance que les toitures végétalisées rentrent dans le cadre des dispositions de cet article, car constituant une innovation s'intégrant dans le paysage, ce qu'elle reconnaît, ne saurait permettre d'autoriser les toitures-terrasses ; que celles-ci ne respectent ni la condition d'expression contemporaine et innovante, ni la condition d'insertion dans l'environnement ; que ces toitures et, plus généralement le projet, composé de trois bâtiments de quatre niveaux sur un linéaire de 70 mètres, ne s'insèrent pas dans son environnement, composé de maisons de type pavillonnaire d'habitat individuel à toiture-pente, sans aucun rapport avec le projet ; qu'en dernier lieu, la voie de desserte, qui présente une largeur de 5,50 mètres à l'entrée du terrain, méconnaît les dispositions de l'article UB 3-2 du règlement, qui imposent une emprise de 6 mètres ; qu'en outre, il est impossible d'élargir cette voie à 8 mètres, comme l'imposent ces mêmes dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2011, présenté pour , qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, aussi bien que la décision du 14 avril 2009 rejetant son recours gracieux, font apparaître que, pour rejeter la demande de permis de construire, le maire s'est fondé sur le fait que le projet prévoit des toitures végétalisées à un pan, au lieu de la toiture à deux pans qu'impose l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le Tribunal ne pouvait statuer sur le moyen, tiré de l'existence de toitures-terrasses, qui est sans rapport avec le motif de rejet ; qu'en outre, en estimant que le maire a fait une inexacte application des dispositions permettant de déroger à l'article UB 11, lesquelles concernent aussi bien la règle imposant une toiture à deux pans que l'interdiction des toitures-terrasses, le Tribunal a parfaitement motivé son jugement ; qu'en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune, le projet ne comporte pas de toitures-terrasses ; qu'en tout état de cause, les dispositions du 8° de l'article UB 11 du règlement permettent de déroger à l'obligation d'une toiture à deux pans et à l'interdiction de toitures-terrasses, si le projet présente un caractère innovant et s'insère dans le site ; que le Tribunal n'a pas apprécié le caractère innovant et l'insertion dans le site des seules toitures végétalisées, mais bien du projet dans son ensemble ; que celui-ci constitue un projet d'expression contemporaine et innovant ; qu'il s'insère dans le site, un coefficient d'occupation des sols de 0,50 étant prévu dans la zone, ce qui permet des constructions d'une certaine importance, et la végétation étant abondante ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui constitue en l'espèce un avis simple, n'a jamais été formellement exprimé et n'est pas circonstancié ; que le projet est ainsi parfaitement conforme au 8° de l'article UB 11 du règlement ; qu'en dernier lieu, l'article UB 3-2 de ce dernier n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, en l'absence de voie nouvelle ; que la voie de desserte est adaptée aux besoins du projet, qui ne comporte que huit logements, et à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; qu'il est possible d'élargir à 8 mètres l'emprise de la voie ; que la commune ne précise pas pour quelles raisons une telle largeur serait nécessaire à l'opération ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garaud, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE, et celles de Me de Villard, avocat de ;

Considérant que, par un jugement du 29 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE a refusé de délivrer à un permis de construire trois immeubles comportant en tout huit logements et la décision du 14 avril 2009 rejetant le recours gracieux de celui-ci ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le projet de

peut bénéficier des dispositions dérogatoires du 8° de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE, dès lors que, conformément à ces dispositions, le projet présente un caractère d'expression contemporaine et innovant, prend en compte les caractères naturels et bâtis du site et s'insère dans un projet de qualité ; que le respect de ces conditions devant être apprécié au regard de l'ensemble du projet, le Tribunal n'avait pas à précisément prendre parti sur la question de savoir si les toitures-terrasses prévues par le projet répondent, quant à elles, à ces mêmes conditions ; que, par ailleurs, dès lors que le Tribunal a ainsi estimé que le projet peut bénéficier d'une dérogation, la question du respect des dispositions de l'article UB 11 normalement applicables, qui notamment interdisent les toitures-terrasses, ne se posait pas ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE ne peut soutenir que le Tribunal n'a pas répondu à son moyen de défense tiré de ce que les toitures-terrasses du projet ne respectent pas les dispositions de l'article UB 11 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes du 2° de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE : (...) Toute voie nouvelle de desserte collective doit être réalisée avec un minimum de 6 mètres d'emprise sauf contrainte liée au bâti existant. Il pourra être imposé une largeur supérieure selon l'importance de l'opération. / Les constructions nouvelles doivent ménager la possibilité d'élargir à huit mètres l'emprise des voies existantes (...) ;

Considérant, d'une part, que les voies auxquelles s'appliquent les dispositions précitées de l'article UB 3 imposant une largeur minimale de 6 mètres d'emprise sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions, et non les voies internes à ce terrain ; qu'en conséquence, le maire de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE n'a pu légalement opposer au projet de la circonstance qu'au niveau de l'entrée du terrain, la voie interne à celui-ci présente une largeur inférieure à 6 mètres ; que, par ailleurs, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un plan de bornage et de division établi en février 2008, que la voie d'accès au terrain de présente une emprise d'au moins 6 mètres ; que la circonstance que la partie de cette voie devant être bituminée soit inférieure à cette largeur est sans incidence ;

Considérant, d'autre part, que, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment dudit plan de bornage, que la voie existante desservant le terrain d'assiette du projet, laquelle présente déjà une largeur d'environ sept mètres, ne pourrait être élargie jusqu'à une largeur de 8 mètres, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du 2° de l'article UB 3 du règlement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2) de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : Toitures et couvertures : / Sont interdites : / Les toitures-terrasses sauf lorsqu'elles concernent des éléments restreints de liaison (...) / Pente : / Les bâtiments devront être de type deux versants minimum dans le sens convexe, compris entre 35 % et

45 % de pente. / Les toitures à une seule pente pourront être autorisées pour des volumes annexes contigus à l'existant. / (...) Les couvertures seront en tuiles romanes de teinte naturelle rouge nuancée (...) ; que le 8) de ce même article précise que : Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies à l'article 11 de la zone est autorisé à condition de prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et de s'insérer dans un projet de qualité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet litigieux, qui doit être apprécié globalement, présente un aspect contemporain marqué et qu'une attention particulière a été portée aux aspects environnementaux ; que, dès lors, il doit être regardé comme un projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies à l'article 11 de la zone , au sens des dispositions précitées du 8° de cet article ; que, d'autre part, le projet, qui se décompose en trois constructions devant accueillir huit logements, lesquelles prennent place à flanc de colline, dans un environnement peu urbanisé, à proximité de quelques habitations individuelles assez récentes ne présentant aucun caractère particulier, s'intègre dans l'environnement naturel et bâti, comme le groupe technique des opérations d'urbanisme et l'architecte conseil de la direction départementale de l'équipement, dont l'avis est particulièrement circonstancié, l'ont d'ailleurs estimé ; qu'il répond donc également à la condition précitée de prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et de s'insérer dans un projet de qualité ; que, par suite, en estimant que le projet de ne peut être autorisé par application des dispositions dérogatoires précités du 8° de l'article UB 11 du règlement, le maire de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors que ce projet remplit les conditions posées par ces dispositions, cette commune ne peut utilement invoquer les dispositions de ce même article interdisant les toitures-terrasses, qui ne sont pas opposables aux constructions pouvant bénéficier d'une dérogation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à et la décision du 14 avril 2009 rejetant le recours gracieux de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que , qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE versera à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE et à M. Etienne .

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY01269

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01269
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly01269 ?
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