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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY00548

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY00548


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Romeo A, demeurant 7 bis rue Sainte Rose à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000335 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de le décharger des impositions contes

tées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des d...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Romeo A, demeurant 7 bis rue Sainte Rose à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000335 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les rappels en litige ont été établis au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'ayant procédé à l'examen critique de sa comptabilité, à l'aide de renseignements recueillis par l'exercice du droit de communication, et ne s'étant ainsi pas tenue à de simples recoupements, l'administration a procédé à une véritable vérification de comptabilité, sans pour autant mettre en oeuvre les garanties prévues aux articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales ; que l'application de la pénalité de 40 % dont ont été assortis les rappels mis à sa charge, devant, en application des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du même livre, être décidée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental, cette majoration a été en l'espèce irrégulièrement mise à sa charge, faute pour la proposition de rectification du 12 décembre 2008 d'être revêtue de la signature d'un inspecteur départemental ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il est de jurisprudence constante que ne constitue pas une vérification de comptabilité la comparaison entre les déclarations de revenus du contribuable et divers renseignements recueillis auprès de tiers, sans examen critique des documents comptables ; qu'en l'espèce, les relevés bancaires ont été obtenus de l'exercice du droit de communication effectué auprès du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Guéret, que le service n'a pas examiné la comptabilité de M. A, et que la proposition de rectification se borne à rapporter les propres dires de ce dernier relatés dans un procès-verbal d'audition de gendarmerie ; que si la copie de la proposition de rectification, produite par M. A, ne porte pas le visa de l'inspecteur principal, l'original lui avait été adressé par LR-AR mais n'a pas été réclamé par son destinataire ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir obtenu communication des relevés bancaires de M. A ainsi que de diverses pièces issues d'une procédure pénale dont il faisait l'objet, l'administration fiscale, à l'issue d'un contrôle sur pièces, a mis à la charge de M. A d'une part des rehaussements d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2005 à 2007, d'autre part, des rappels de TVA au titre de la même période ; que, par deux décisions du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction de ces impositions supplémentaires ; que M. A interjette appel du jugement n° 1000335 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A, alors qu'il exerçait également une activité de vente de matelas et rempaillage de chaises, n'a déclaré qu'une activité de peintre en bâtiment, sous le régime de la micro entreprise, pour des chiffres d'affaires de seulement 700 euros pour 2005, 1 000 euros pour 2006, et 4 800 euros pour 2007 ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte à son encontre pour les chefs notamment d'escroquerie organisée, travail dissimulé et dissimulation d'activité, l'administration fiscale a obtenu communication des pièces de cette procédure et, au terme d'une procédure de contrôle sur pièces, notifiée, notamment, à l'intéressé, des rappels de TVA, établis, faute de déclarations de sa part, par voie de taxation d'office, en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. A soutient que la procédure au terme de laquelle ont été établies les rectifications contestées est irrégulière, dès lors qu'il n'a pu bénéficier des garanties prévues par les articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, alors que l'administration fiscale aurait selon lui procédé, non à un simple contrôle sur pièces, mais à une véritable vérification de comptabilité, sans respecter les garanties propres à une telle procédure ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification en date du 12 décembre 2008 que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par le requérant pour la période en litige, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale s'est fondée sur les propres déclarations de M. A, retranscrites par la gendarmerie d'Aubusson dans le procès-verbal d'audition du 29 avril 2008, ainsi que sur les copies de ses relevés bancaires ; qu'il ressortait de ces pièces que M. A admettait, notamment, ne pas être en mesure de présenter d'autres documents comptables qu'un facturier, sur lequel il n'enregistrait au demeurant que les opérations d'un montant supérieur à 250 euros, et avouait, s'agissant de son négoce de chaises et matelas, d'une part, que l'ensemble des sommes créditées sur deux de ses comptes bancaires provenait de ses activités professionnelles, d'autre part, que toutes ses recettes n'apparaissaient pas sur ces relevés, dès lors qu'il réglait ses fournisseurs par des chèques dits de cavalerie , reçus en paiement de ses clients ; que bien qu'elle ait, dans sa proposition de rectification, ainsi constaté l'absence de documents sincères et probants , l'administration démontre s'être bornée, pour établir les impositions litigieuses, à exploiter les pièces ainsi obtenues, quand bien même, afin de prendre en compte l'utilisation de la cavalerie susdécrite, elle a évalué le montant du chiffre d'affaires du contribuable à un montant supérieur à la somme des seuls crédits bancaires constatés ; que, dès lors, s'étant basée, sur les seules pièces susmentionnées, sans se rendre sur place ni procéder au moindre examen critique d'une comptabilité, l'administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant engagé une vérification de comptabilité, des activités exercées par M. A, lequel n'est par conséquent pas fondé à soutenir que, faute d'avoir pu bénéficier des garanties propres à cette procédure, les impositions litigieuses auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ; que l'article R. 80 E-1 du même livre dispose dans sa rédaction alors applicable : La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. ;

Considérant qu'alors que M. A, qui soutient que la pénalité pour manquement délibéré de 40 %, dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, lui a été infligée en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 80 E et R. 80 E -1 du livre des procédures fiscales, produit une copie de la proposition de rectification du 12 décembre 2008, dépourvue de la signature d'un inspecteur départemental, l'administration, en se bornant à soutenir que M. A n'avait pas réclamé l'original de la proposition de rectification qui lui avait été expédié par LR-AR, et à proposer à la Cour de produire, sur demande, ce document, sans même alléguer que ce document porterait un tel visa, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les pénalités en litige auraient été décidées conformément aux règles édictées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de TVA en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé des pénalités de 40 % afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge.

Article 2 : Le jugement n° 1000335 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romeo A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00548
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Notion.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly00548 ?
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