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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY00043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY00043


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Yves A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705615 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des seules pénalités pour mauvaise foi d'un montant de 32 824 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa mauvaise foi ne p...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Yves A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705615 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des seules pénalités pour mauvaise foi d'un montant de 32 824 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa mauvaise foi ne peut être retenue, dès lors que lorsqu'il a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2003, le différend l'opposant à l'administration fiscale au titre de l'année 2000 au cours de laquelle il avait déjà déduit une somme versée au titre des cautions souscrites au profit de son épouse n'avait pas été définitivement tranché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'à la date de souscription de sa déclaration de revenus 2003, en avril 2004, M. A ne pouvait ignorer le caractère non déductible des sommes versées en exécution de son engagement de caution dans la mesure où il avait déjà reçu, le 22 décembre 2003, une notification de redressements qui rejetait la déduction des sommes payées à titre de caution au cours de l'année 2000 ; qu'au regard de son activité professionnelle de notaire, il ne pouvait ignorer les principes généraux de déductibilité des charges en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que l'omission représente 170 639 euros, soit plus de deux fois le montant des revenus déclarés en 2003 ; que la circonstance que le litige relatif à l'année 2000 était pendant est sans incidence ; que M. A n'a pas mentionné sur sa déclaration la persistance de son désaccord avec le même redressement opéré au titre de l'année 2000 ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2012, le mémoire présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0705615 rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 10 novembre 2010, en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi d'un montant de 32 824 euros, afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ancienne épouse de M. A a souscrit en 1990 des emprunts en vue de créer, sous la forme d'une EURL dont elle était la gérante, une activité commerciale de vente au détail de prêt-à-porter féminin dont M. A s'est porté caution ; que si M. A a été contraint d'exécuter ces engagements de caution par jugement du Tribunal de grande instance de Chambéry du 21 décembre 2000, il ne conteste plus en appel que la somme correspondante de 170 639 euros qu'il avait entendu déduire de son revenu global de l'année 2003 n'avait pas été exposée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'en faisant valoir que lorsqu'il a souscrit, en avril 2004, sa déclaration de revenus au titre de l'année 2003, M. A ne pouvait ignorer le caractère non déductible des sommes versées en exécution de son engagement de caution dans la mesure où il avait déjà reçu, le 22 décembre 2003, une notification de redressements rejetant la déduction des sommes payées en 2000 au titre des mêmes engagements de caution, qu'en sa qualité de notaire, il ne pouvait ignorer les principes généraux de déductibilité des charges en matière de bénéfices industriels et commerciaux, que le montant de l'infraction représentait plus de deux fois celui des revenus déclarés en 2003 et que M. A n'a pas mentionné, sur sa déclaration, la persistance de son désaccord avec le même redressement opéré au titre de l'année 2000, l'administration établit, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable, quand bien même le différend l'opposant à elle devant le juge de l'impôt au titre de l'année 2000 n'avait pas été définitivement tranché lorsqu'il a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY00043

JB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00043
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly00043 ?
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