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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY00042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY00042


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Yves A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704029 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

Il soutient que les intérêts arrêtés au 31 juillet 2002 pour un montant ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Yves A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704029 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les intérêts arrêtés au 31 juillet 2002 pour un montant de 74 112,04 euros constituent une charge de l'exercice 2002 ; que ces intérêts correspondent bien au prêt Equipmatic, référence 20115041, souscrit par la SARL Vendôme Investissements auprès de la Lyonnaise de banque en 1994 et dont la déchéance de terme a été prononcée en 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en l'absence de ventilation, sur le décompte détaillé des sommes dues au 31 juillet 2002, des intérêts se rapportant à chacune des périodes, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le montant des intérêts à prendre en compte pour la détermination du résultat réalisé par la société Vendôme Investissements au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 serait supérieur à celui déjà admis par le service vérificateur à l'issue des opérations de contrôle ; qu'à la suite d'un accord transactionnel, le montant des intérêts et frais accessoires a de toute façon été ramené à la somme de 72 494,76 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Vendôme Investissements qui a opté pour le régime des sociétés de personnes et dont l'activité est l'achat ou la construction d'immeubles en vue de leur location, M. A, qui en est l'unique associé, a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur le revenu pour l'année 2002 résultant de la remise en cause de la déduction de charges correspondant aux intérêts d'un emprunt souscrit par la SARL Vendôme Investissements auprès de la Lyonnaise de banque en 1994 et dont la déchéance de terme a été prononcée en 2000 ; que M. A fait appel du jugement n° 0704029 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce complément d'impôt et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que les intérêts afférents aux emprunts contractés par une entreprise constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont couru ou sont échus ; que si M. A soutient en appel que les intérêts arrêtés au 31 juillet 2002 pour un montant de 74 112,04 euros constituent une charge de l'exercice 2002, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en l'absence de ventilation, sur le décompte détaillé des sommes dues au 31 juillet 2002, des intérêts se rapportant aux années visées 1999 à 2002, que le montant des intérêts à prendre en compte pour la détermination du résultat réalisé par la société Vendôme Investissements au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 excèderait celui de 39 220 euros déjà admis en déduction par l'administration à l'issue des opérations de contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY00042

JB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00042
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges financières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly00042 ?
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