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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY00040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY00040


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Yves A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704033 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

Il soutient qu'en vertu de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, do...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Yves A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704033 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en vertu de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, dont il se prévaut, les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés par des loueurs non professionnels qui réalisent, comme lui, moins de 23 000 euros de chiffre d'affaires relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers, nonobstant la circonstance que le bien immobilier figure à l'actif d'une société soumise au régime des articles 8 et 8 ter du code général des impôts et déploie une activité commerciale, artisanale ou libérale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'exception prévue par l'article 151 septies V du code général des impôts selon laquelle les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitations meublés faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par les loueurs en meublés non professionnels relèvent, malgré leur caractère de bénéfices professionnels, du régime d'imposition des plus-values des particuliers, ne concerne pas M. A qui n'établit pas, au moyen de pièces relatives aux années 1999 et 2001, que l'appartement acquis en février 2003 dont la revente en décembre 2004 a généré la plus-value litigieuse a fait l'objet d'une location meublée ;

Vu, enregistré les 20 et 23 janvier 2012, le mémoire présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Vendôme Investissements qui a opté pour le régime des sociétés de personnes et dont l'activité est l'achat ou la construction d'immeubles en vue de leur location, M. A, qui en est l'unique associé, a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur le revenu pour l'année 2004 au titre d'une plus-value de 57 640 euros ; que M. A fait appel du jugement n° 0704033 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce complément d'impôt et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : 1° 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; 2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 000 euros et 126 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent (...) V. (...) Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu (...) " ;

Considérant que M. A n'établit pas, au moyen de pièces relatives aux années 1999 et 2001, que l'appartement acquis en février 2003 et dont la revente en décembre 2004 a généré la plus-value litigieuse a été loué meublé ou était destiné à l'être ; que, dès lors, il ne peut ni bénéficier du régime dérogatoire prévu par les dispositions précitées du V de l'article 151 septies du code général des impôts selon lesquelles les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par les loueurs en meublés non professionnels relèvent, malgré leur caractère de bénéfices professionnels, du régime d'imposition des plus-values des particuliers, ni se prévaloir de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 relative aux modalités d'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés par certains loueurs non professionnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY00040

JB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00040
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly00040 ?
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