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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY02184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY02184


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour Mlle Nurhan A domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605283 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 pour un montant global de 120 165 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour Mlle Nurhan A domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605283 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 pour un montant global de 120 165 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne peut prétendre qu'un contribuable a des revenus plus importants que le revenu déclaré lorsqu'elle connaît l'origine des sommes créditées sur son compte bancaire, en les ayant identifiées notamment comme des recettes professionnelles d'autrui ; qu'il existe un risque de triple imposition à l'encontre de la société, de son associé et du tiers dont le compte bancaire a reçu les sommes détournées ; que l'administration a refusé de produire, d'une part, les éléments du dossier administratif incitant le service à engager l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au profil fiscal anodin, d'autre part, la copie des chèques bancaires dont elle n'envisage pas de demander la communication ; que les crédits litigieux correspondent soit à des chèques émis à l'ordre de tiers bénéficiaires soit à des prêts d'origine familiale ; que l'administration a refusé à tort de déduire de ses revenus fonciers des charges d'entretien et de réparation ainsi que des intérêts d'emprunt ; que le vérificateur a manqué à son devoir de dialogue sur les points qu'il envisageait de retenir avant l'envoi accéléré de la proposition de rectification ; qu'elle n'a pas été suffisamment informée des conséquences de son défaut de réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications ; que le respect du délai de réponse est discutable ; que l'administration doit établir que la somme créditée est imposable ; que la demande de justifications était démesurément lourde ; qu'à défaut de coopération de la banque, la contribuable ne peut justifier de l'origine des crédits litigieux ; que les justificatifs de dépenses d'amélioration, de réparation et d'entretien pouvaient être apportés par tout moyen, notamment des factures non établies à son nom ou remplacées par des relevés de factures ; que l'administration ne pouvait refuser la déduction des intérêts d'emprunt au motif que ni le contrat de prêt ni l'échéancier ne lui avaient été communiqués, alors qu'il ne semble pas que ce soit le cas et que ces documents pouvaient être obtenus auprès de la banque ; qu'à défaut de ventilation, le service devait répartir les charges au prorata des millièmes de copropriété attachés à chaque logement ; que le tribunal administratif n'a pas répondu sérieusement aux moyens développés ; qu'il s'est trompé dans le calcul du délai de réponse ; qu'il aurait dû demander la production des chèques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'administration n'a pas à communiquer les développements exposant les critères retenus pour sélectionner le dossier d'un contribuable en vue de sa vérification, les moyens de recherche mis en oeuvre ou les circonstances ayant motivé la vérification ; que l'administration n'a pas fait usage de renseignements ou de documents qui auraient été utilisés pour motiver les rectifications ; qu'il ne peut être demandé à l'administration de communiquer des copies de chèques qu'elle ne détient pas ; qu'ayant été reçue à quatre entretiens avant la proposition de rectification du 30 novembre 2004 au titre de l'année 2001 et à deux autres entretiens avant la proposition de rectification du 7 avril 2005 au titre des années 2002 et 2003, la contribuable, qui n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissements et de justifications des 7 septembre 2004 et 21 janvier 2005, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat contradictoire ; que la proposition de rectification établie le 7 avril 2005 a été reçue le 8 avril, après l'expiration, le 6 avril, du délai de réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications du 21 janvier 2005 reçue le 5 février ; qu'en se bornant à invoquer le fait que les crédits bancaires proviendraient d'opérations réalisées par des tiers, sans produire aucun justificatif, la requérante n'apporte toujours pas la preuve de leur origine ; que l'administration ne peut connaître l'origine de crédits bancaires que la principale intéressée n'est pas en mesure de justifier ; que le moyen tiré d'une double voire d'une triple imposition n'est pas établi ; que la contribuable a été interrogée sur des flux et non sur un patrimoine ; qu'elle n'établit pas que les frais qu'elle entend déduire de ses revenus fonciers concernent trois appartements loués dans l'immeuble où elle-même habite dans un 4ème appartement depuis 2003 ; que si elle entend déduire des intérêts d'emprunt, elle ne produit aucun contrat de prêt ni échéancier émanant de l'établissement prêteur ;

Vu, enregistré les 20 et 24 janvier 2012, le mémoire présenté pour Mlle A tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'après l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 à 2003, Mlle A a été taxée d'office en l'absence de réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui avaient été adressées en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre les revenus bruts déclarés, soit respectivement 8 973 euros, 27 372 euros et 30 081 euros, et les crédits bancaires s'élevant aux sommes de 92 307 euros en 2001, 135 076 euros en 2002 et 275 433 euros en 2003 ; qu'elle fait appel du jugement n° 0605283 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle restait assujettie au titre de ces années pour un montant global de 120 165 euros ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient à l'administration de communiquer au contribuable ni les éléments exposant les critères retenus pour sélectionner son dossier en vue de sa vérification, les moyens de recherche mis en oeuvre ou les circonstances ayant motivé sa vérification ni des pièces, telles que des copies de chèques, qu'elle ne détient pas ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ayant été reçue à quatre entretiens avant la proposition de rectification du 30 novembre 2004 au titre de l'année 2001 et à deux autres entretiens avant celle du 7 avril 2005 au titre des années 2002 et 2003, Mlle A, qui n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissements et de justifications des 7 septembre 2004 et 21 janvier 2005, ne peut sérieusement prétendre avoir été privée d'un débat contradictoire avant l'envoi des propositions de rectification ;

Considérant, en dernier lieu, que la proposition de rectification établie le 7 avril 2005 a été reçue le 8 avril, après l'expiration, le 6 avril, du délai imparti pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications du 21 janvier 2005 reçue le 5 février sur l'origine de certains crédits bancaires de Mlle A ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à Mlle A, taxée d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 192 du même livre ;

Quant aux revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les importants crédits bancaires litigieux proviendraient de prêts d'origine familiale ou d'opérations réalisées par des tiers qui se seraient servis de ses comptes personnels, sans produire aucun justificatif, Mlle A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de leurs origines ni que l'administration en aurait eu connaissance et que les sommes correspondantes feraient l'objet d'une double voire d'une triple imposition ;

Quant aux revenus fonciers :

Considérant que Mlle A n'établit pas que les frais qu'elle entend déduire de ses revenus fonciers concernent effectivement trois appartements loués dans l'immeuble où elle-même habite dans un quatrième appartement depuis 2003 ; que si elle entend également déduire des intérêts d'emprunt, elle ne produit aucun contrat de prêt ni échéancier émanant d'un établissement prêteur ni aucune autre pièce permettant d'en établir l'existence et le montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Nurhan A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nurhan A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY02184

JB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02184
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly02184 ?
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