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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY01701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY01701


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la société LA COMPAGNIE DU VENT, dont le siège est Triade II, Parc d'activité Millénaire II, 215 rue Samuel Morse, CS 20756, à Montpellier Cedex (34967) ;

La société LA COMPAGNIE DU VENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800168 du Tribunal administratif de Dijon

du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien

sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la société LA COMPAGNIE DU VENT, dont le siège est Triade II, Parc d'activité Millénaire II, 215 rue Samuel Morse, CS 20756, à Montpellier Cedex (34967) ;

La société LA COMPAGNIE DU VENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800168 du Tribunal administratif de Dijon

du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer le permis demandé, ou subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société LA COMPAGNIE DU VENT soutient, en premier lieu, que le préfet de l'Yonne s'est estimé, à tort, tenu de rejeter la demande en raison des avis défavorables de la direction régionale de l'environnement, du service départemental de l'architecture et du patrimoine et de la direction départementale de l'équipement, qui ne constituent pourtant que des avis simples ; que le préfet a ainsi entaché son arrêté d'une incompétence négative ; que le Tribunal a dénaturé ce moyen ; qu'en deuxième lieu, le site d'implantation du projet ne présente aucun caractère ou intérêt particulier susceptible de justifier l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en réalité, ce site constitue un emplacement propice à l'implantation d'éoliennes et préserve les sites remarquables ; qu'il n'est concerné par aucune mesure de protection du patrimoine naturel ; que le projet longe l'autoroute A6 et que, dès lors le caractère anthropisé de la zone ne peut être nié ; que le site a été choisi en raison de ses caractéristiques particulièrement favorables : une zone rurale caractérisée par de grandes cultures céréalières, située à la transition de deux entités paysagères ; que le futur parc éolien est relativement éloigné des sites ou espaces emblématiques ; que le préfet, qui a essentiellement procédé par accumulation de références, dissimule sous une logique purement quantitative son absence d'examen concret des conditions d'implantation du projet ; qu'en toutes hypothèses, le projet ne porte pas une atteinte aux lieux avoisinants susceptible de justifier un refus de permis de construire ; qu'au contraire, elle est parvenue à une parfaite intégration paysagère du projet ; que celui-ci assure la transition entre deux entités paysagères ; que la configuration du parc apporte également clarté et lisibilité à la présence d'éoliennes, par la régularité de l'alignement des machines et leur implantation à des altitudes similaires ; que le projet n'écrase pas le paysage environnant ; que le préfet a fait prévaloir, sur des photomontages de l'étude d'impact et du dossier complémentaire établis selon une méthodologie précise, les croquis réalisés par le service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui, dépourvus de toute rigueur, sont au mieux approximatifs et le plus souvent gravement biaisés ; qu'aucun de ces photomontages ne peut sérieusement conduire à conclure à l'existence d'une atteinte dirimante au caractère ou à l'intérêt des lieux ; que l'incidence est très limitée sur les monuments remarquables présents dans la zone d'étude ; que le projet est situé en dehors de toute protection réglementaire relative aux monuments historiques ou sites inscrits ou classés ; que la simple énumération des communes, situées à plus de six kilomètres du projet, comportant des éléments patrimoniaux ou architecturaux remarquables ne saurait justifier la position du préfet ; qu'en réalité, peu de sites et monuments ont des vues sur les éoliennes et les sites et monuments les plus remarquables sont largement préservés ; qu'un simple aperçu, ponctuel et éloigné ne peut créer une rupture visuelle portant atteinte à la découverte des monuments et sites ; qu'à supposer même que le projet sera effectivement visible depuis les trois sites identifiés par le préfet, de Vézelay, d'Avallon et de Montréal, l'atteinte ne serait pas caractérisée, sauf à considérer que, quelle que soit la distance et la configuration des lieux, toute vue d'une éolienne constitue, par nature, une atteinte paysagère ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Yonne a fait une application erronée des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, l'annulation de l'arrêté attaqué impliquera nécessairement la délivrance du permis de construire, la demande ayant déjà fait l'objet d'une instruction complète et cet arrêté épuisant les motifs de refus ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 juin 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient, en premier lieu, que le préfet de l'Yonne ne s'est pas contenté de paraphraser l'avis défavorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, mais s'est livré à une analyse circonstanciée des pièces du dossier, en reprenant les éléments de fait relevés dans l'ensemble des avis défavorables qui ont été émis au cours de l'instruction de la demande de permis de construire ; qu'en deuxième lieu, le site d'implantation du projet est situé sur un seuil géographique, entre le plateau de Noyers et la Terre-Plaine, qui constitue l'une des principales zones de transition du secteur d'étude ; que ce site est entouré par un ensemble de zones naturelles d'intérêt ; qu'il est situé dans une zone comportant un nombre considérable de monuments historiques protégés, ce qui en fait la zone la plus emblématique du département de l'Yonne, et même de la région Bourgogne ; qu'ainsi, notamment la commune de Vézelay, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est distante d'une vingtaine de kilomètres et la commune d'Avallon d'une dizaine de kilomètres ; que des situations de co-visibilité ne sont pas exclues par l'étude d'impact ; que, dès lors, le site d'implantation du projet présente un intérêt patrimonial et paysager certain ; que le projet prévoit l'implantation de sept éoliennes d'une hauteur totale de 145 mètres, à une altitude comprise entre 305 et 329 mètres, de façon à accentuer la ligne de crête, dans une zone épargnée par le mitage et ne comprenant comme principal équipement lourd que l'autoroute A6 ; que la localisation des éoliennes sur un point haut, entre plusieurs vallées, entraîne une visibilité de tous côtés ; que le village de Sainte-Colombe, situé à une altitude moyenne de 175 mètres et éloigné d'à peine 600 mètres, sera très fortement impacté ; qu'une co-visibilité existera avec l'église classée du village de Montréal ; qu'une différence d'échelle existe avec la butte de Montréal ; que certains photomontages de l'étude d'impact ne reflètent pas le paysage environnant du projet ; que le parc éolien sera visible depuis la table panoramique nord-est des terrasses de Vézelay ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société LA COMPAGNIE DU VENT, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en rejetant la demande de permis de construire au motif que le projet est de nature, par ses dimensions et son lieu d'implantation, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, sites ou paysages naturels environnants ; qu'enfin, le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraînera le rejet des conclusions présentées aux fins d'injonction ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 juillet 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 septembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour la société LA COMPAGNIE DU VENT, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que les inventaires environnementaux invoqués par le ministre, qui n'en tire d'ailleurs aucune conséquence particulière, n'ont pas, par eux-mêmes, pour effet d'interdire toute construction ; que le projet, implanté le long de l'autoroute A6, qui sépare les deux entités paysagères, respecte les lignes de force du paysage environnant, en concordance avec l'idée de seuil géographique ; que la zone est marquée par d'autres infrastructures routières ; que le sommet de relief invoqué par le ministre doit être relativisé, compte tenu des altitudes en présence ; que c'est précisément l'implantation en plateau qui permet de ménager les sites plus sensibles que constituent les vallées du Serein, de la Cure et du Cousin ; qu'il est abusif de considérer que le projet écraserait la commune d'implantation de Sainte-Colombe ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 septembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 novembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cambus, représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société LA COMPAGNIE DU VENT ;

Considérant que, par arrêté du 8 novembre 2007, le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à la société LA COMPAGNIE DU VENT un permis de construire en vue de l'édification de sept éoliennes sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe, aux motifs, en premier lieu, que le projet, qui est, par sa situation et ses dimensions, de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux monuments historiques, aux sites et paysages naturels, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, méconnaît par suite les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en second lieu, que l'étude d'impact ne répond pas aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, qui définit le contenu de cette étude ; que la société LA COMPAGNIE DU VENT a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler ce refus de permis de construire ; que, par un jugement du 6 mai 2010, le Tribunal a estimé que, si le motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est illégal, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui n'est quant à lui pas entaché d'illégalité, et, en conséquence, a rejeté cette demande ; que, la société LA COMPAGNIE DU VENT relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la société LA COMPAGNIE DU VENT s'inscrit dans un paysage de transition, à la limite de deux entités paysagères : au nord le plateau de Noyers, caractérisé par l'alternance de grands terrains cultivés et de boisements, et au sud la Terre Plaine, paysage de bocage dans lequel prennent place des prairies et des secteurs cultivés ; que, s'il est resté pour l'essentiel à l'état naturel, la seule infrastructure importante étant constituée par l'autoroute A6, l'environnement du projet ne présente pas un intérêt paysager particulier ; qu'il ne ressort pas de l'atlas éolien de la région Bourgogne que cet environnement serait inclus dans une zone d'exclusion, dans laquelle la construction d'éoliennes est prohibée, ou dans un secteur considéré comme emblématique de cette région ; que les sept éoliennes envisagées, d'une hauteur totale de 145 mètres, doivent être implantées, d'une manière régulière, le long de l'autoroute A6 ; que la seule circonstance que le projet soit situé dans un espace de transition, entre les deux entités paysagères précitées, ne saurait, par elle-même, permettre de caractériser une atteinte particulière à l'environnement paysager ; que, si le ministre de l'écologie fait valoir que ledit terrain se situe à proximité de plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et d'une zone Natura 2000, il ne précise pas en quoi le projet serait susceptible d'avoir une quelconque incidence sur ces zones ; que même si les éoliennes projetées, qui seront situées sur un léger rehaussement de terrain, à un peu plus de 300 mètres d'altitude, prendront place à proximité de plusieurs villages, et notamment du village de Sainte-Colombe, duquel elles seront éloignées d'environ un kilomètre et demi, il n'apparaît pas, compte tenu de la différence minime d'altitude, mais aussi des légers vallonnements du paysage et des boisements, qu'elles exerceront un effet de domination sur ces villages ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet n'est pas compris dans le périmètre de protection d'un monument historique ou d'un site naturel ; que, si l'administration évoque la circonstance que la maison des Goix de Coutarnoux, le château de Vassy d'Etaule, l'église de Joux-la-Ville et le portail de Provency sont situés à proximité du projet, elle ne précise pas quelle incidence particulière celui-ci serait susceptible d'avoir sur ces monuments classés ou inscrits, alors que ces derniers sont éloignés d'au moins deux kilomètres, et jusqu'à environ huit kilomètres, du site d'implantation des éoliennes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le prieuré classé de Saint-Jean-des-Bonshommes et les deux châteaux inscrits, qui sont situés sur le territoire de la commune de Sauvigny-le-Bois, seraient, compte tenu de la distance d'au moins cinq kilomètres les séparant du projet et de la végétation les masquant au moins en partie, susceptibles d'être affectés d'une manière notable par celui-ci ; que la commune d'Avallon, dans laquelle se situent plusieurs édifices classés ou inscrits et dont la ville ancienne est incluse dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ne sera, de même, pas affectée d'une manière sensible par le projet, dès lors qu'il n'est pas contesté que les vues les plus intéressantes sur la cité ancienne se présentent depuis la vallée du Cousin, à partir de laquelle aucune visibilité n'existe sur le projet, et que les seules vues significatives sur ce dernier ne pourront exister que depuis les abords nord de la commune, composés principalement de zones d'activités et industrielles et de quartiers pavillonnaires ; qu'en outre, compte tenu de la distance, d'environ 8 kilomètres, la visibilité du parc éolien depuis ces points de vue sera sensiblement atténuée ; que, compte tenu de la distance, d'environ également 8 kilomètres, séparant la butte de Montréal des éoliennes projetées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières pourraient exercer un effet d'écrasement sur ce site ; que, depuis la terrasse de Montréal, sur laquelle se situe une église classée, la visibilité sur le parc éolien sera très réduite, du fait de ladite distance et de la circonstance que les éoliennes seront en partie masquées par les légers reliefs du terrain et les boisements ; que, depuis la table panoramique de Vézelay, site classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, le projet, distant d'au moins 18 kilomètres, ne sera que très peu visible, seulement sur l'extrême gauche de ce point de vue ; que, depuis la Croix de Montjoie, située dans le site classé du vézelien, qui constitue, selon le service départemental de l'architecture et du patrimoine, un point de vue de découverte majeur et historique sur la colline de Vézelay, il est constant que le projet n'est pas en situation de co-visibilité avec cette dernière ; que, si l'on peut néanmoins, depuis ce point de vue, discerner le projet, la perception sur les éoliennes, éloignées d'environ 14 kilomètres, sera très fortement atténuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en opposant au projet de parc éolien litigieux les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, au motif que ce projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux monuments historiques, aux sites et paysages naturels, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de l'écologie ne soutient pas que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a estimé que le motif de l'arrêté attaqué fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact est entaché d'illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le Tribunal a censuré ce motif ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du refus de permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société LA COMPAGNIE DU VENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'annulation du refus que le préfet de l'Yonne a opposé à sa demande de permis de construire n'implique pas nécessairement que cette autorité administrative délivre le permis sollicité, mais seulement qu'une nouvelle décision soit prise sur cette demande ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur ladite demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au bénéfice de la société LA COMPAGNIE DU VENT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer un permis de construire à la société LA COMPAGNIE DU VENT, en vue de l'édification d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de la société LA COMPAGNIE DU VENT, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société LA COMPAGNIE DU VENT est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA COMPAGNIE DU VENT, au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement et au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY01701

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01701
Numéro NOR : CETATEXT000025448970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly01701 ?
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