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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY01596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY01596


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour la SAS SETT INTERIM dont le siège social est Le Temple à Bouvières (26460) ;

La SAS SETT INTERIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500891 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Bouvières ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des péna

lités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour la SAS SETT INTERIM dont le siège social est Le Temple à Bouvières (26460) ;

La SAS SETT INTERIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500891 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Bouvières ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le temps passé dans ses locaux au cours des deux réunions avec le vérificateur, les 9 et 19 décembre 2003, ne peut sérieusement être considéré comme nécessaire à la constatation des faits et à leur discussion dans le cadre d'un débat oral et contradictoire ; qu'ayant transféré son siège social dans une zone de revitalisation rurale, elle pouvait prétendre à l'exonération temporaire prévue à l'article 1465 A du code général des impôts, ou, à tout le moins, les services fiscaux locaux lui ayant indiqué qu'elle pouvait prétendre à cette exonération, au dégrèvement des majorations appliquées sur le fondement de l'article 1762 octies du même code ; que les frais remboursés à ses salariés intérimaires entrent dans les éléments de calcul visés par l'article 1647 B sexies du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que la société n'établit pas que le vérificateur aurait refusé tout débat à l'occasion de ses deux visites sur place, d'autant que la vérification était circonscrite à l'examen des modalités d'assujettissement de la société à la cotisation minimale de taxe professionnelle et au montant du chiffre d'affaires soumis à la TVA réalisé dans les départements d'outre-mer, le vérificateur n'étant d'ailleurs pas tenu d'examiner toutes les pièces comptables ; que s'agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle, il convient de tenir compte, comme le demande la société, des frais qu'elle a remboursés à ses salariés ; que l'activité de travail temporaire n'entre pas dans les prévisions de l'article 1465 A du code général des impôts ; que l'implantation de son service de direction résultant d'un transfert d'activité, la société ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par cet article ; qu'elle ne justifie pas avoir déposé lors de son transfert en 1996 une demande d'exonération ; que le défaut de production de la déclaration de cotisation minimale pour 2000 a été sanctionné à bon droit en application de l'article 1762 octies du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la SAS SETT INTERIM tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'article 1647 E du code général des impôts est muet concernant la souscription de la déclaration qu'il prévoit ; qu'elle a dûment rempli ses obligations déclaratives s'agissant de la taxe professionnelle relative à l'année 2000 ; qu'elle a pu légitimement croire, sur le fondement des informations qui lui ont été fournies par les services fiscaux locaux, qu'elle n'avait pas d'autre déclaration à souscrire, le texte de l'article 1465 A du code général des impôts faisant d'ailleurs référence à une exonération temporaire applicable de plein droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'affirmation selon laquelle l'intéressée aurait été induite en erreur par la direction des services fiscaux de son département, circonstance au demeurant non établie et contredite par l'absence de dépôt d'une demande d'exonération, ne met nullement en cause le bien-fondé de l'application de la pénalité ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 8 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SAS SETT INTERIM, entreprise de travail temporaire spécialisée dans la mise à disposition de cordistes pour l'exécution de travaux d'accès difficile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rehaussements lui ont été notifiés en matière de taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001 ; qu'elle fait appel du jugement n° 0500891 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 7 décembre 2010, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de respectivement 30 251 euros et 10 285 euros, au titre de l'année 2000, et de 35 184 euros et 8 796 euros au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Quant à la procédure d'imposition :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant que la SAS SETT INTERIM n'établit pas que le vérificateur aurait refusé tout débat lors de ses deux interventions sur place, qui ont respectivement duré deux heures et une heure en présence de sa dirigeante et de son comptable, les 9 et 19 décembre 2003, la vérification étant au demeurant limitée à l'examen des modalités d'assujettissement de la société à la cotisation minimale de taxe professionnelle et au montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée réalisé dans les départements d'outre-mer ;

Quant au bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...) L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés " ; qu'aux termes de l'article 1465 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SAS SETT INTERIM a transféré, à compter du 1er octobre 1996, son siège social à Bouvières, commune classée en zone de revitalisation rurale, cette opération, qui ne correspond d'ailleurs, même au regard des services de direction, à aucune décentralisation, extension, créations, reconversion ou reprise d'établissements en difficulté, n'a pas été indiquée au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration, dont il n'est pas établi qu'elle ait formellement pris antérieurement une position contraire, a refusé à la société requérante le bénéfice de l'exonération dont il s'agit ;

Quant aux pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1762 octies du code général des impôts alors en vigueur : " Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive " ;

Considérant qu'à défaut de production de la déclaration de cotisation minimale pour 2000, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à la SAS SETT INTERIM la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1762 octies du code général des impôts, à supposer même que la société ait pu être induite en erreur par les services fiscaux locaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SETT INTERIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés, en droits et pénalités, de respectivement 30 251 euros et 10 285 euros, au titre de l'année 2000, et de 35 184 euros et 8 796 euros au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS SETT INTERIM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SETT INTERIM est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SETT INTERIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY01596

JB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01596
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP CAPARROS JEAN-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly01596 ?
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