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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY01451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY01451


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SARL HOTEL ETERLOU dont le siège social est situé 129 rue de Galizon à Villard-de-Lans (38250) ;

La SARL HOTEL ETERLOU demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0501402 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001 et 2002, des cotisations d'im

position forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exe...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SARL HOTEL ETERLOU dont le siège social est situé 129 rue de Galizon à Villard-de-Lans (38250) ;

La SARL HOTEL ETERLOU demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0501402 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001 et 2002, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à défaut de notification régulière du jugement, sa requête n'est pas tardive ; que le chiffre d'affaires reconstitué à partir des déclarations de TVA est exagéré, le service ayant, s'agissant des produits comptabilisés, ventilé le chiffre d'affaires entre les deux taux de TVA selon un prorata de 73 % et 27 %, alors qu'il était de 75 % au taux réduit et de 25 % au taux normal ; que les déclarations déposées après contrôle étaient accompagnées d'un courrier de son dirigeant de fait reconnu par le service ; que l'administration aurait pu l'inviter à régulariser ses déclarations ; que les divergences relatives au résultat résultent d'ajustements en matière d'impôts locaux et de charges que le service a minorées en considérant que tous les achats comptabilisés avaient été soumis à une TVA au taux normal ; qu'il résulte de ses déclarations de résultat que celui-ci a été conservé et non distribué aux associés, si bien que l'amende infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les déclarations de résultats confectionnées a posteriori, après les opérations de contrôle, et produites seulement à l'occasion de la réclamation contentieuse introduite en octobre 2004, n'ont pas de caractère probant ; que la reconstitution a été opérée à partir des factures clients, des récapitulatifs de recettes dressés par le gérant de fait et des déclarations de TVA, le prorata de taux réduit et normal de 75/25 qu'elle demande s'avérant supérieur pour tous les exercices vérifiés à celui calculé par le service sur la base d'un prorata de 73/27 ; que si la société soutient qu'une partie de la TVA sur les achats et frais généraux aurait été acquittée au taux réduit, ce qui aurait pour effet de minorer les montants des charges déductibles reconstituées, elle ne l'établit pas en se bornant à produire huit factures d'achats de très faible montant faisant ressortir une fraction de TVA au taux réduit ; que la société, bien qu'invitée à le faire, n'ayant pas désigné l'identité des bénéficiaires des distributions correspondant aux bénéfices taxés d'office et aux rappels de TVA afférents aux omissions de recettes, elle a été régulièrement soumise à l'amende de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour la SARL HOTEL ETERLOU tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 9 000 euros ;

Elle soutient en outre que le service aurait dû tenir compte des liasses fiscales et de la comptabilité établies par un professionnel mandaté ; que les montants de TVA dus en appliquant le prorata de 75/25 lui sont favorables ; que son activité de restauration implique des achats de matière première relevant essentiellement de la TVA au taux réduit en application de l'article 278 bis du code général des impôts ; qu'au titre du compte de résultats 2000 et 2001, il convenait de retenir des charges pour les montants respectifs de 11 306 euros et 39 565 euros tenant compte des charges de personnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la contribuable, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative, n'apporte pas cette preuve en se prévalant des éléments d'une comptabilité reconstituée, même par un cabinet d'expertise comptable, après les années d'imposition ; que la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le ratio retenu sous sa responsabilité dans ses déclarations de TVA serait économiquement irréaliste, la société facturant à ses clients, outre l'hébergement en pension ou demi-pension, la restauration sans hébergement alors soumise au taux normal de TVA ; que faute de s'appuyer sur un volume de factures significatif, la requérante ne démontre pas une minoration notable du montant des achats de matières premières ; qu'il convient en revanche de tenir compte des charges sociales et salariales dont il est justifié au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour la SARL HOTEL ETERLOU tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 10 000 euros ;

Elle soutient en outre que le service n'a pas tenu compte de la facture de redevance à la SACEM figurant au compte 65110 ; que 82 % des achats sont effectués au taux réduit ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 23 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL HOTEL ETERLOU, qui exploitait à Villard-de-Lans un hôtel-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2001 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 2002, à l'issue desquels elle a été taxée d'office, en application des articles L. 66 2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001 et 2002 et en matière d'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que la SARL HOTEL ETERLOU fait appel de l'article 2 du jugement n° 0501402 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes, notamment celle prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 15 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé, respectivement en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, en droits, intérêts de retard et majoration, et de pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, des dégrèvements de 3 176 euros, 235 euros et 6 207 euros, au titre de l'exercice clos en 2000, et de 2 981 euros, 130 euros et 6 168 euros, au titre de l'exercice clos en 2001 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des impositions restant en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales que dans tous les cas où une imposition est établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui doit démontrer le caractère exagéré de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'hôtel-restaurant exploité par la SARL HOTEL ETERLOU a été reconstitué à partir des factures clients, des récapitulatifs de recettes dressés par le gérant de fait lui-même et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée faisant ressortir, pour les produits comptabilisés, un prorata de 73 % au taux réduit et de 27 % au taux normal ; que la SARL HOTEL ETERLOU, qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office, n'établit pas le caractère exagéré des impositions demeurant en litige, en se bornant à se prévaloir de déclarations de résultats établies sur la base de bilans reconstitués, fût-ce par un cabinet d'expertise comptable, après les opérations de contrôle et produites pour la première fois à l'appui de sa réclamation contentieuse en octobre 2004 ; que faute de s'appuyer sur un volume de factures significatif, la société requérante ne démontre pas une minoration notable, au regard du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, du montant des achats de matières premières ; que si elle invoque également des ajustements en matière d'impôts locaux, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'elle ne peut enfin contester utilement la reconstitution de son chiffre d'affaires en se prévalant seulement de la non prise en compte d'une facture de redevance de la SACEM émise le 1er décembre 2000 pour un montant de 961,70 francs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, alors applicable : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) " ;

Considérant que la SARL HOTEL ETERLOU, bien qu'invitée à le faire en application de l'article 117 du code général des impôts, n'ayant pas désigné l'identité des bénéficiaires des distributions correspondant aux bénéfices taxés d'office et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux omissions de recettes, la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts lui a été appliquée à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HOTEL ETERLOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL HOTEL ETERLOU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes globales de 9 618 euros au titre de l'exercice clos en 2000 et de 9 279 euros au titre de l'exercice clos en 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL HOTEL ETERLOU tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, en droits, intérêts de retard et majoration, et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL HOTEL ETERLOU est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HOTEL ETERLOU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY01451

JB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01451
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : LONJON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly01451 ?
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