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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY01450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY01450


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Claude A domicilié ..., par la SCP Teillot et Associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801929 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Olby a délivré un permis de construire à M. Sébastien B en vue de l'aménagement intérieur, du changement de couverture et de l'extension d'une construction existante à usage d'habitation, pour une

surface hors oeuvre nette créée de 34 mètres carrés sur les parcelles cadastrée...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Claude A domicilié ..., par la SCP Teillot et Associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801929 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Olby a délivré un permis de construire à M. Sébastien B en vue de l'aménagement intérieur, du changement de couverture et de l'extension d'une construction existante à usage d'habitation, pour une surface hors oeuvre nette créée de 34 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AH n° 361, n° 280 et ZL n° 122 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 5 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le Tribunal de Clermont-Ferrand a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10, c et d du code de l'urbanisme en raison de la présence de deux photographies dans le permis de construire modificatif ; qu'une telle omission des documents prescrits par l'article précité, dans le permis de construire initial est de nature à justifier l'annulation du permis de construire du 5 septembre 2008 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que cette disposition est opposable lorsque la construction est susceptible de subir un risque en raison de sa proximité avec un bâtiment agricole ; que la décision accordant un permis de construire alors que le projet ne respecte pas les règles minimales d'implantation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le projet concerne une extension de construction n'empêche pas l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est situé à moins de 20 mètres d'un bâtiment abritant une vingtaine de génisses et à moins de 100 mètres d'un second bâtiment abritant près de 70 vaches et génisses ; qu'en lui reprochant de ne pas établir la nature des nuisances et en indiquant qu'aucun bâtiment situé à 20 mètres du projet de construction renfermant 20 génisses n'était pas établi, les juges ont opéré une mauvaise appréciation des faits ; qu'une fosse à lisier de 430 m3 située à proximité du projet peut occasionner des nuisances au pétitionnaire, notamment olfactives ; qu'en outre le plan des périmètres de protection indique la présence des bâtiments abritant des animaux ainsi qu'une fosse à lisier ; que la présence de l'exploitation du GAEC des Charriaux soumise à l'obligation de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement suffit à établir que les deux bâtiments d'exploitation abritent plus de 50 animaux ; qu'en défense, la présence de la fosse à lisier et des bâtiments renfermant 20 génisses et 70 vaches n'a pas été contestée ; que le fait que la maison du requérant se trouve à proximité du projet est inopérant ; que le requérant habite cette maison avec sa fille, membre du GAEC des Charriaux ; qu'au vu de tout ces éléments la délivrance du permis de construire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'article L. 111-3 du code rural a été méconnu en combinaison avec l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'en raison de l'article L. 111-3 du code rural, la distance séparant le projet et le bâtiment agricole n'a pas été respecté ; qu'en vertu de l'article 2.1.1 Règles d'implantation l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement, la distance doit être de 100 mètres entre un établissement relevant de cet arrêté et les maisons d'habitations appartenant aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à moins de 100 mètres ; que le tribunal administratif s'est livré à une mauvaise appréciation de l'espèce ; que le projet de permis de construire ne porte pas sur un bâtiment à usage d'habitation ; que l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est applicable à l'aménagement et à l'extension d'une ancienne grange ; que s'il n'est pas contesté que la construction existante n'est plus à usage d'habitation au moment de la demande de permis de construire, la disposition précitée est applicable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui demande à la Cour :

- de confirmer le jugement attaqué ;

- de rejeter la requête de M. A ;

La ministre soutient que :

- le moyen tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'en effet le dossier de permis de construire modificatif contient deux photographies, un document graphique et un plan de masse permettant d'apprécier l'ensemble du projet ; que les erreurs ou insuffisances contenues dans le dossier de permis de construire initial n'entachent pas d'illégalité le permis ; que le dossier correspond aux exigences de l'article précité et que l'administration a pu constater l'insertion du projet dans le respect de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- que sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme M. A n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier la proximité du bâtiment d'élevage et de la fosse à lisier avec le projet de M. B ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier fourni par le demandeur que la fosse à lisier et l'habitation de M. B ne sont pas à une distance proche des établissements agricoles énumérés par M. A ; que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

- que contrairement à ce qu'allègue M. A, l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable aux extensions de constructions existantes ; qu'en l'espèce le projet entre dans cette catégorie ; que dès lors le moyen est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour M. A ; qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 14 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, en date du 4 janvier 2012, la note en délibéré produite pour M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maisonneuve, représentant la SCP Teillot et associés, avocat de M. A ;

Considérant que, par jugement en date du 15 avril 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Olby, a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. B, en vue de l'aménagement intérieur, du changement de couverture et de l'extension d'une construction existante à usage d'habitation avec création d'une surface hors oeuvre nette de 34 m2 . ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de documents photographiques :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ;

Considérant que M. A soutient que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431.10 du code de l'urbanisme dans la mesure où le dossier de demande de permis de construire présenté par M. B ne comportait pas les documents soumis au c et d de cet article, ce qui n'aurait pas mis à même l'administration de visualiser la présence d'une construction existante en limite séparative et d'une exploitation agricole soumise à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement à moins de 100 mètres de distance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis modificatif déposée le 2 juin 2009 à laquelle il a été fait droit, au nom de l'Etat, par le maire d'Olby le 8 septembre 2009, M. B a joint des esquisses de son projet ainsi qu'un plan cadastral permettant de situer ledit projet dans l'environnement bâti proche et lointain et notamment par rapport à la propriété de M. A se trouvant sur la section cadastrée AH 281 et 360 ; que ces indications étaient accompagnées de deux photographies de la construction existante faisant l'objet des modifications prévues par le projet prises à proximité ; que, si ces documents ne font pas apparaître la situation du projet par rapport au paysage lointain, les autres éléments du dossier permettaient à l'administration d'apprécier son impact dans l'environnement au sein de l'ensemble des constructions implantées aux alentours ; que, dans ces conditions, l'administration disposait des éléments suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'ainsi le moyen susanalysé tiré de l'insuffisance du dossier doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant que M. A soutient que le permis de construire attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la construction se trouve dans le périmètre de protection du GAEC des Charriaux soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement où est édifié un bâtiment abritant vingt génisses à moins de vingt mètres du GAEC Lafarge situé sur la parcelle ZL 275 où se trouverait un bâtiment abritant soixante-dix vaches situé à moins de 100 mètres et évoque la présence d'une fosse à lisier ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun des documents graphiques produits par M. A ne permet de situer les bâtiments à usage d'étable, exploités par le GAEC des Charriaux, alors que le bâtiment le plus proche apparaît être celui ou réside M. A avec sa fille, membre du GAEC des Charriaux ; qu'ainsi il n'est pas démontré par l'intéressé qu'un bâtiment affecté à l'élevage de bovins est situé à vingt mètres du projet de M. B et serait de nature à générer des nuisances notamment sonores s'opposant à son projet ;

Considérant, en second lieu, à supposer même que le bâtiment d'élevage du GAEC Lafarge soit situé à moins de 50 mètres du projet de M. B, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de sa propriété par plusieurs bâtiments formant écran, et n'est pas directement en contact avec sa propriété ; qu'ainsi M. A n'apporte pas la preuve qu'il constitue un facteur générateur de nuisances ;

Considérant, enfin que M. A évoque la présence d'une fosse à lisier susceptible de générer des nuisances olfactives, celle-ci apparaît, au vu du plan à l'échelle versé au dossier comme étant située à environ 100 mètres du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire d'Olby a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant, au nom de l'Etat, à M. B, le permis de construire litigieux ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) ; et qu'aux termes de l'article 2-1 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 (...) fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement, tel que modifié par l'arrêté du 7 novembre 2006 et par l'arrêté du 16 mars 2008 prévoit que : Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant à la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 200 mètres à chaque bande. (...) ;

Considérant que le bien acquis par M. B situé sur la parcelle AH n° 361, selon l'acte de vente figurant au dossier, est un ancien petit bâtiment en mauvais état à usage d'habitation ; qu'ainsi l'extension de 34 m2 de surface hors oeuvre nette que comporte le projet de M. B constitue une simple extension d'une construction existante sans changement de destination, alors même que l'édifice, objet du présent litige n'était pas utilisé pour l'habitation depuis de nombreuses années ; que par suite, M. B, ne peut utilement invoquer la violation de l'article L. 111-3 du code rural en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. A, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY01450 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A à M. Sébastien B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY01629

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01450
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly01450 ?
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