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28/02/2012 | FRANCE | N°09LY01742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 09LY01742


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE TRELLEBORG INDUSTRIE, dont le siège est Zone Industrielle de la Combaude, rue de Chantemerle à Clermont-Ferrand Cedex 2 (63050) ;

La SOCIETE TRELLEBORG INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701035 du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la réduction des imposi

tions contestées ;

3°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE TRELLEBORG INDUSTRIE, dont le siège est Zone Industrielle de la Combaude, rue de Chantemerle à Clermont-Ferrand Cedex 2 (63050) ;

La SOCIETE TRELLEBORG INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701035 du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient:

- qu'aucune disposition légale ou doctrinale n'est invoquée par le Tribunal pour justifier sa décision ;

- que le plafonnement de la taxe professionnelle, en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, doit être déterminé au regard des seuls éléments comptables limitativement énumérés par ces dispositions, sans que puissent être pris en compte les éventuels retraitements fiscaux de ces derniers ; qu'une seule dérogation à ce principe est prévue par la loi, au 2 du II de cet article, qui concerne les loyers et redevances de crédit-bail ;

* que cette référence au plan comptable général résulte également de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

* qu'en outre cette interprétation est conforme aux doctrines administratives 6 E-10-85 du 18 décembre 1985, en son préambule et ses § n° 8 et 10, et 6 E-4334 du 1er juin 1995, sous-section IV, § nos 1, 3, et 9, et à la nomenclature des produits mentionnée sur l'imprimé n° 1327TP de demande de plafonnement de la taxe professionnelle ;

* que ces doctrines sont utilement invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- qu'il en résulte l'impossibilité légale, pour l'administration fiscale, de majorer le chiffre d'affaires réalisé et déclaré par le montant de rectifications notifiées en matière de prix de transfert au terme d'un contrôle fiscal de la société ; qu'en effet, un tel redressement est sans effet sur le résultat comptable et financier de l'entreprise, qui reste le même, les produits ou charges dont la déductibilité est contestée n'étant pas refacturés à l'entité regardée comme ayant bénéficié du transfert de bénéfice ;

- qu'une telle méthode serait en outre incompatible avec les doctrines susvisées ;

- qu'en outre, l'absence de facturation de management fees à ses filiales étrangères ne saurait être regardée comme constituant une libéralité ; que le redressement d'impôt sur les sociétés dont a fait l'objet la société requérante, fondé sur l'absence de refacturation de management fees à certaines de ses filiales étrangères, est contesté devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 B sexies se distingue, en raison même de son objet, de la valeur ajoutée comptable, et justifie les retraitements à cette fin nécessaires ;

- que le plafonnement de la taxe professionnelle n'entre pas dans le champ de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les doctrines citées par la société requérante sont ainsi inopérantes ; qu'elles ne donnent en tout état de cause pas une interprétation de la loi fiscale conforme à celle que veut leur prêter la société requérante ;

- qu'une jurisprudence constante permet ainsi à l'administration fiscale d'extraire de la valeur ajoutée les dépenses inscrites à tort dans des éléments de comptabilité retenus par l'article 1647 B sexies du code du général des impôts, ou encore d'exclure de son calcul les dépenses résultant d'un acte anormal de gestion ;

- que la demande de paiement des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales est irrecevable ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du groupe fiscalement intégré TRELLEBORG INDUSTRIE, portant notamment sur les exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001, l'administration fiscale a rectifié la valeur ajoutée déclarée par la filiale SAS TRELLEBORG INDUSTRIE au titre de ces deux exercices, et rehaussé en conséquence le montant du plafonnement de la taxe professionnelle obtenu par cette dernière au titre des années considérées ; que la SAS TRELLEBORG INDUSTRIE relève appel du jugement rendu le 19 mai 2009 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable aux années d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. (..) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

Considérant qu'à la suite d'une réorganisation de l'activité " tuyaux " du groupe intégré " Trelleborg ", la SAS TRELLEBORG INDUSTRIE a assumé pour l'ensemble des autres sociétés du groupe implantées aux Etats-Unis et dans divers pays d'Europe, des fonctions transversales de direction, de marketing, d'informatique, de logistique et de gestion financière et commerciale ; qu'ayant constaté, à l'issue d'une vérification de comptabilité, qu'aucune de ces charges n'avait été refacturée aux sociétés bénéficiaires de ces prestations, l'administration a remis en cause le caractère de charges déductibles de ces dépenses, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la SAS TRELLEBORG INDUSTRIE, et a réintégré dans le bénéfice imposable de la société mère la part des montants qui auraient ainsi dus être refacturés ; que l'administration fiscale a par ailleurs pris en compte le montant ainsi corrigé de ces charges pour déterminer la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle, et, par lettre modèle 751 du 15 décembre 2003, a informé la SAS TRELLEBORG INDUSTRIE de la remise en cause du dégrèvement de sa cotisation de taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que la SAS TRELLEBORG INDUSTRIE soutient que l'administration n'était pas fondée à prendre en compte les rehaussements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour corriger la valeur ajoutée qu'elle avait déclarée pour le calcul de la taxe professionnelle conformément au plan comptable général au titre des années 2000 et 2001 ; que toutefois, si, pour calculer la valeur ajoutée produite par l'entreprise au sens de ces dispositions, l'administration doit se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, une telle référence ne dispense pas les entreprises de se conformer aux règles applicables pour la détermination de l'assiette de l'impôt et ne saurait avoir pour effet de rendre opposables à l'administration, de manière intangible, les écritures comptables sur le fondement desquelles le contribuable passible de la taxe professionnelle a souscrit sa demande de plafonnement de cette imposition ; que, par suite, lorsque l'administration fiscale, qui a notamment pour mission, dans le respect des dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts, d'exercer un contrôle sur les déclarations et actes utilisés pour l'établissement des impôts, et notamment sur les demandes de plafonnement formulées par les contribuables en application des dispositions susrappelées du code général des impôts, a procédé, à la suite d'un contrôle, à une rectification des résultats de l'entreprise, elle est en droit de calculer le droit au plafonnement de cette entreprise en tenant compte des charges dont elle a refusé la déduction ;

Considérant que l'administration s'est bornée en l'espèce à remettre en cause la qualification de charges d'exploitation de certains des moyens en personnel que la société requérante mettait à la disposition d'autres sociétés du groupe, sans autre contrepartie démontrée que celle de permettre le transfert vers celles-ci, basées à l'étranger, de ses bénéfices réalisés en France ; que ne pouvant dès lors être regardées comme ayant contribué à la valeur ajoutée de la société requérante, ces dépenses ne constituaient pas des consommations de biens et de services en provenance de tiers au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS TRELLEBORG INDUSTRIE, l'administration était, dans ces conditions, fondée à exclure du calcul de la valeur ajoutée de cette société la part de ces dépenses mobilisée à des fins étrangères à ses intérêts ; qu'à cet égard, les instructions administratives 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 et 6 E-4334 du 1er juin 1995 ne contiennent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale, dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante, qui se borne, d'une part à faire valoir la circonstance, sans influence sur le présent litige, que les rehaussements de son résultat imposable font l'objet d'une instance en cours devant un autre Tribunal, d'autre part, sans autre précision, qu'elle n'a pas commis de libéralités, ne présente aucune argumentation sérieuse à l'encontre desdites réintégrations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRELLEBORG INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires, au demeurant irrecevables, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TRELLEBORG INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRELLEBORG INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01742
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;09ly01742 ?
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