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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY02091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY02091


Vu I, sous le n° 11LY02091, la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE, représentée par son président, dont le siège est situé BP 47, 151 rue des Universités à Grenoble Cédex 9 (38040) ;

L'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000597 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 2011 en tant qu'il a annulé la décision du 15 décembre 2009 par laquelle son président a décidé de ne pas proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur, le renouvelleme

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Vu I, sous le n° 11LY02091, la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE, représentée par son président, dont le siège est situé BP 47, 151 rue des Universités à Grenoble Cédex 9 (38040) ;

L'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000597 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 2011 en tant qu'il a annulé la décision du 15 décembre 2009 par laquelle son président a décidé de ne pas proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur, le renouvellement du contrat de professeur associé à l'unité de formation et de recherche Economie, Stratégies, Entreprise dont bénéficiait M. Michel A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE soutient que, dès lors que la région Rhône-Alpes n'a jamais été officiellement saisie d'un dossier de subvention pour le projet dont M. A avait la charge, qu'il n'est pas établi que le département de l'Isère aurait été saisi de ce chef et que les financements du Fonds Social Européen ont été annulés, aucune erreur manifestation d'appréciation n'a été commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté par M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne l'UNIVERSITE à lui verser un montant correspondant à trois ans de traitement relativement à l'échelon qu'il détenait au 31 décembre 2009, augmenté des primes liées à ses responsabilités pédagogiques ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable car elle se borne à reprendre les mémoires produits en première instance ;

- dès lors que son contrat n'a pas été renouvelé et ce, sans motif réel et sérieux lié aux seules obligations de son contrat qui étaient de concevoir des cours et de les mettre en oeuvre , le refus contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu II, sous le n° 11LY02554, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2011, présentée pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE, représentée par son président, dont le siège est situé BP 47, 151 rue des Universités à Grenoble Cédex 9 (38040) ;

L'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1000597 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 2011 en tant qu'il a annulé la décision du 15 décembre 2009 par laquelle son président a décidé de ne pas proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur, le renouvellement du contrat de professeur associé dont bénéficiait M. Michel A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dès lors que les moyens qu'elle invoque sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, la Cour doit ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2011, présenté par M. Michel A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne l'UNIVERSITE à lui verser un montant correspondant à trois ans de traitement relativement à l'échelon qu'il détenait au 31 décembre 2009, augmenté des primes liées à ses responsabilités pédagogiques ;

Il soutient que, dès lors que l'UNIVERSITE n'a rien à lui reprocher quant à ses qualités pédagogiques et administratives et que les subventions litigieuses étaient acquises, c'est à juste titre que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée ;

Vu la lettre du 3 janvier 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires incidentes présentées par M. A, dès lors que ces conclusions qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal sont tardives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fessler, pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES France et de M. A ;

Considérant que les requêtes susmentionnées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'indemnisation présentées par M. A :

Considérant que l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE a seulement demandé l'annulation du jugement en tant que le Tribunal a annulé la décision du 15 décembre 2009 par laquelle son président a décidé de ne pas proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur, le renouvellement du contrat de professeur associé de M. A ; que les conclusions de l'appel incident de M. A dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif rejetant ses conclusions indemnitaires soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai imparti à M. A pour former appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions principales de la requête n° 11LY002091 :

Sur la recevabilité du recours de l'UNIVERSITE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'il ressort des termes mêmes du recours, que ce dernier est suffisamment motivé et qu'il est, par suite, recevable ;

Sur le fond :

Considérant que, dans le cadre de son engagement par l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE en qualité de professeur associé, M. A avait la charge de la gestion du projet Entreprendre au féminin en Isère , dont la mise en oeuvre de la seconde phase, à compter de l'année 2008, reposait sur un équilibre financier fondé sur des subventions provenant du Fonds Social Européen, de la région Rhône-Alpes, du département de l'Isère et de l'UNIVERSITE ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au mois de juin 2009, alors qu'elle devait transmettre aux services de la préfecture de région, un bilan intermédiaire relatant le bon déroulement de la formation subventionnée, l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE a découvert un courrier en date du 18 juillet 2008 indiquant que la région Rhône-Alpes ne donnerait aucune suite favorable à sa demande de subvention en faveur du projet Entreprendre au féminin en Isère ; qu'après vérifications, l'UNIVERSITE s'est également aperçue que ce projet ne bénéficierait d'aucune subvention de la part du département de l'Isère, alors qu'elle avait exposé une dépense d'un montant de 104 200 euros ; qu'en conséquence, l'UNIVERSITE a été contrainte de mettre fin à l'exécution de ce contrat ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A n'a été en mesure de fournir aucune feuille d'émargement ou de présence des stagiaires, alors que ces documents devaient être transmis à la direction régionale du travail afin d'attester du bon déroulement de la formation ; que les documents produits par M. A ne permettent pas d'établir qu'il aurait officiellement saisi le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes d'une demande de subvention de la part de l'UNIVERSITE ; que, dans ces conditions, et eu égard à ces faits dont la matérialité n'est pas contredite par les pièces du dossier, c'est à tort que, pour annuler la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE a décidé de ne pas proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur, le renouvellement du contrat de professeur associé de M. A, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que ce refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. A au renouvellement de son association a été examinée par le conseil d'administration réuni en formation restreinte, le 1er décembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait mentionné une date erronée de réunion du conseil d'administration de l'UNIVERSITE manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision susvisée du 15 décembre 2009 ;

Sur les conclusions principales de la requête n° 11LY002554 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE dirigée contre le jugement attaqué, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY002554 de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE a décidé de ne pas proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur, le renouvellement du contrat de professeur associé dont bénéficiait M. Michel A.

Article 3: Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : M. A versera la somme de 1 500 euros à l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE et à M. Michel A.

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02091
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly02091 ?
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