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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY02028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY02028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2011, présentée pour M. Toufik A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102908 en date du 6 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

29 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer immédiatement un t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2011, présentée pour M. Toufik A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102908 en date du 6 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer immédiatement un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il appartient au préfet de démontrer qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et que lui-même apporte des éléments tendant à démontrer que sa famille ne peut payer les soins médicaux que requiert son état ; qu'il méconnaît le 7° du même article ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 12 § 1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ;

qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; que les soins que requiert l'état du requérant sont disponibles au Maroc et, compte tenu du régime d'assurance maladie, accessibles même aux personnes les plus démunies ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Vu les lettres du 22 décembre 2011 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Frandon, représentant M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée :

Considérant que ce moyen, procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens invoqués en première instance, n'est pas recevable ;

Sur le moyen tiré de ce que M. A ne pourrait accéder dans son pays d'origine aux soins requis par son état de santé :

Considérant que le préfet de l'Ardèche soutient qu'au Maroc, les personnes économiquement faibles qui ne sont assujetties à aucun des régimes d'assurance maladie obligatoire de base sont éligibles à un régime d'assistance médicale ; que M. A ne le contredit pas sur ce point ; qu'ainsi il ne saurait faire valoir utilement que sa famille ne peut payer les soins médicaux que requiert son état ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que ces moyens ne diffèrent pas de ceux que M. A a soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toufik A, au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY02028

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02028
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ALAIN FORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly02028 ?
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