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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01678


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Vjollca , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007502 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 14 septembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit p

réfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention v...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Vjollca , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007502 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 14 septembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme soutient que l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le refus de titre est suffisamment motivé ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, l'exception d'illégalité du refus de titre ne peut être accueillie ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2011, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guerault substituant Me Delbes, avocate de Mme ;

Considérant que Mme Vjollca , née le 23 novembre 1979 à Pristina (ex-Yougoslavie), de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 4 février 2009, accompagnée de son époux, M. Arben , né le 15 juin 1977, de nationalité kosovare, et de leurs deux enfants mineurs ; que, par une décision du 15 septembre 2009 confirmée le 30 juillet 2010 par la cour nationale du droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, par décisions du 14 septembre 2010, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 septembre 2010 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que la décision refusant un titre de séjour à Mme méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la même convention ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse de refus de titre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vjollca et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01678
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01678 ?
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