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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2011, présentée pour M. Sos A, domicilié Résidence Jean de Paris 36 Allée de la Barbotière à Ambérieu-en-Bugey (01500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100022 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Arménie

comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2011, présentée pour M. Sos A, domicilié Résidence Jean de Paris 36 Allée de la Barbotière à Ambérieu-en-Bugey (01500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100022 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que, sur l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour, il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure pour absence de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il est entaché d'une erreur de fait quant à l'appréciation de sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, sur l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire, il est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que représenteraient pour lui un retour en Arménie ; que, sur l'arrêté litigieux fixant le pays de renvoi, il est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2011, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre est suffisamment motivé ; qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu la décision du 26 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet de l'Ain en tant qu'il porte refus de titre :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 11 octobre 2010 portant refus de titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la date de notification de la décision du 29 juillet 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour salarié à M. A, dont l'arrêté litigieux fait état, est erronée, ne saurait, à elle seule, établir qu'un refus de titre de séjour en qualité de salarié n'aurait pas été opposé à l'intéressé, alors qu'il n'allègue même pas ne pas avoir sollicité la délivrance d'un tel titre ; que, par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait sur ce point ; que, par ailleurs, les circonstances que la décision du 29 juillet 2010 n'a pas été notifiée à M. A et que ce dernier n'a pas eu connaissance de ses motifs sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que cette décision n'en constitue pas le fondement légal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Ain a procédé à un examen particulier de la situation de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, fait valoir que ses parents et sa soeur résident régulièrement sur le territoire français en raison de problèmes de santé depuis 2009 ; qu'il les soutient affectivement et financièrement et est bien intégré en France ; que, toutefois, à supposer que ses parents et sa soeur auraient vocation à rester en France pour des raisons de santé, l'intéressé n'établit pas la nécessité de sa présence à leur côté ; qu'il a, par ailleurs, toujours vécu en Arménie avant son entrée récente en France à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Ain n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ;

Sur l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet de l'Ain en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. A un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'erreur manifeste, dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire, dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle qu'impliquerait un retour en Arménie, dès lors que la décision en cause n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine ;

Sur l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet de l'Ain en tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle désigne comme pays de destination le pays dont M. A a la nationalité ou tout pays dans lequel l'intéressé établit être légalement admissible, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité arménienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a vécu des événements traumatisants en Arménie de la part des autorités arméniennes, empêchant tout retour dans ce pays, du fait des activités professionnelles de son père, il n'a assorti ses allégations d'aucun document ou justificatif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant l'Arménie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sos A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01646
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01646 ?
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