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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2011, présentée pour M. Philippe A, domicilié 25 rue des Frères Montgolfier à Saint-Péray (07130) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904404 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge dans sa

totalité ;

M. A soutient que, sur la prescription, l'administration n'a pas fait apparaît...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2011, présentée pour M. Philippe A, domicilié 25 rue des Frères Montgolfier à Saint-Péray (07130) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904404 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge dans sa totalité ;

M. A soutient que, sur la prescription, l'administration n'a pas fait apparaître dans la proposition de rectification la distinction pour 2004 entre les prestations de services et les reventes de travaux, avant de déterminer si les bases des années suivantes étaient ou non dépassées pour l'application du régime de la micro-entreprise ; que, sur la régularité de la procédure, il a rempli ses obligations et laisse à la Cour le soin de déterminer si les dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales lui étaient applicables ; que, sur le bien-fondé, son activité de maçonnerie étant une activité mixte, il entrait dans le champ d'application de l'instruction 4 G 2-99 ; que son chiffre d'affaire global n'excédait pas 76 300 euros et le chiffre d'affaires réalisé par son activité de prestation de services était inférieur au plafond de 27 000 euros prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, ce qui le plaçait sous le régime de la micro-entreprise ; que l'instruction 4 G 2-99 ne prévoit pas d'obligation, de faire mention des matériaux utilisés sur les factures de vente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circonstance que l'administration n'aurait pas justifié les franchissements des seuils dès 2004 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; que dès lors que les recettes du requérant excédaient, au titre des années 2005 et 2006, le plafond de 27 000 euros prévu à l'article 50-0 du code général des impôts et celui de 30 500 euros prévu à l'article 293 B du même code, il ne pouvait pas bénéficier du régime de la micro-entreprise ; que le chiffre d'affaires de M. A provient en quasi totalité d'une activité de prestation de services et non d'une activité de vente de marchandises ; qu'il ne pouvait, en conséquence, eu égard au montant de ses recettes déclarées, bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ; que l'instruction 4 G 2-99 ne donne pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été retenue ;

Vu, enregistré le 29 décembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le chiffre d'affaires qui n'est pas détaillé entre les ventes et les prestations de services ne peut servir de base pour des redressements litigieux ; qu'il n'a pas été tenu compte de la totalité des marchandises utilisées ; que ces anomalies sont des erreurs substantielles qui, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, doivent conduire à la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que le moyen, invoqué au soutien de la prescription, tiré de ce que l'administration n'a pas fait apparaître, dans la proposition de rectification, la distinction, pour l'année 2004, entre les prestations de services et les reventes de travaux alors que cette distinction était essentielle pour déterminer si les bases des années suivantes étaient, pour l'application du régime de la micro-entreprise, dépassées, n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier la portée ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a rempli ses obligations déclaratives, alors que l'administration a estimé qu'il était tenu, en application de l'article 53 A du code général des impôts de souscrire une déclaration et en s'en remettant à la sagesse de la Cour pour apprécier la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à son encontre, M. A ne critique pas utilement la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter, sur le terrain de la loi fiscale, la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation administrative n° 4 G 2-99 relatives à la détermination du montant des recettes issues des prestations de services, qui ne concernent pas la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que la remise en cause par l'administration du régime que cette instruction commente a des incidences sur le régime de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01416

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01416
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01416 ?
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