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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2011, présentée pour M. Serge A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903825 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge dans sa totalité et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la so

mme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2011, présentée pour M. Serge A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903825 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge dans sa totalité et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la procédure est irrégulière, la proposition de rectification ne précisant pas la manière dont les coefficients appliqués à chaque produit revendu ont été déterminés ; que le rejet de la comptabilité n'est pas fondé, toutes les factures d'achats ayant été comptabilisées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2011 ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la proposition de rectification est suffisamment motivée ; que l'absence de présentation des pièces justificatives des recettes suffit à elle seule pour justifier le rejet de la comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés à M. A par une proposition de rectification du 25 octobre 2007, selon la procédure contradictoire pour l'année 2004 et selon la procédure d'évaluation d'office pour l'année 2005 en raison du dépôt tardif de la déclaration de résultats ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) ;

Considérant que la proposition de rectification du 25 octobre 2007 énonce les raisons pour lesquelles la comptabilité de M. A a été écartée, ainsi que la méthode de reconstitution et précise les calculs qui ont été effectués pour reconstituer son chiffre d'affaires en donnant en annexe le détail des achats revendus, par article et fournisseur, les coefficients de marge appliqués par type de produits et le prix de vente moyen de ceux-ci ; qu'elle indique enfin le montant des bénéfices commerciaux imposables, ainsi que l'impôt concerné, le régime d'imposition applicable et les années d'imposition ; que, compte tenu de ces précisions, ladite notification, s'agissant des redressements qui ont servi de base aux impositions établies d'office au titre de l'année 2005, répondait aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, en omettant de préciser les modalités de détermination des coefficients de marge retenus par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable, alors que la référence au procès-verbal de relevé de prix dressé contradictoirement le 5 août 2007 n'a été mentionnée que pour justifier le rejet de la comptabilité de l'intéressé, cette même notification, s'agissant des redressements qui ont servi de base aux impositions établies, selon la procédure contradictoire, au titre de l'année 2004 n'a pas mis ce dernier en mesure de formuler ses observations en connaissance de cause, contrairement aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition ayant été ainsi entachée d'irrégularité, M. A est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que l'administration, en se fondant sur la constatation que des factures d'achat n'auraient pas été comptabilisées, n'aurait pas justifié au titre de l'année 2005 du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de M. A pour fonder son rejet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01168

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01168
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01168 ?
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