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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01060


Vu le recours, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001790 du 22 février 2011 par lequel, sur la demande de Mme Marie-Sylvie A, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la région Auvergne n° 2010-114 du 2 juillet 2010, portant inscription au titre des monuments historiques de l'Hôtel Cote-Blatin, sis 9, cours Sablon, à Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande prés

entée par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutien...

Vu le recours, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001790 du 22 février 2011 par lequel, sur la demande de Mme Marie-Sylvie A, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la région Auvergne n° 2010-114 du 2 juillet 2010, portant inscription au titre des monuments historiques de l'Hôtel Cote-Blatin, sis 9, cours Sablon, à Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient :

- qu'en jugeant insuffisant l'intérêt historique de l'hôtel Cote-Blatin, le Tribunal a confondu les critères de l'inscription et du classement, définis, respectivement, par les articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine ;

- que l'immeuble est situé sur une voie dont l'architecture est la plus prestigieuse et la plus homogène de la ville de Clermont-Ferrand, et fait partie d'un ensemble de cinq immeubles particulièrement dignes d'intérêt ; que son style néo-Louis XV, peu représenté à Clermont-Ferrand et en Auvergne, lui confère une singularité ; qu'il en va de même de sa construction en pierre de Volvic, la plupart des autres immeubles du cours Sablon étant en pierre calcaire ; que les éléments sculptés de la façade proviennent de l'atelier d'Emile et Henri Gourgouillon ; que, à l'exception de l'appartement de Mme A, qui n'a pu être visité, l'intérieur de l'Hôtel comporte des éléments décoratifs de grande qualité ; que cette construction est l'oeuvre d'Emile Camut, architecte très connu ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'immeuble ne bénéficie pas d'une protection du fait de sa proximité avec d'autres monuments classés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour Mme A qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ni elle-même ni l'indivision A n'ont été consultés préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que Me B n'a pas qualité pour représenter l'indivision ; que la commission régionale du patrimoine et des sites n'a pas été régulièrement consultée, dès lors que le nombre des personnes qui siégeaient dépasse celui prévu par les textes, que les pièces produites ne permettent pas de déterminer qui siégeait et qu'aucune liste d'émargement n'a été fournie ; que l'immeuble se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; que le 18 mai 2006, la commission régionale du patrimoine et des sites avait suggéré de différer une mesure de protection jusqu'à l'accord des propriétaires et que cette condition n'a pas été respectée ; que l'attribution à Gourgouillon des éléments sculptés de la façade est incertaine ; que l'architecte Emile Camut est peu connu du grand public ; que l'environnement de l'immeuble est d'ores et déjà dégradé ; qu'ainsi, la mesure de protection qui a été prise n'est pas justifiée ; que l'inscription de l'immeuble porte à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-207 QPC du 16 décembre 2011 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet de région est autorisé à procéder, sous le contrôle du juge, à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques dès lors qu'il justifie d'un intérêt d'art et d'histoire suffisant à cette mesure de protection ;

Considérant que par l'arrêté en litige, du 2 juillet 2010, le préfet de la région Auvergne a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques l'Hôtel Cote-Blatin, sis 9, cours Sablon à Clermont-Ferrand, au motif que cet immeuble, construit sur les plans du célèbre architecte Emile Camut, constitue (...) l'exemple clermontois le plus prestigieux pour ce type de construction, tant pour l'architecture que pour les décors ; que devant la commission régionale du patrimoine et des sites, qui a émis un avis favorable à cette mesure de protection le 28 mai 2010, le conservateur des monuments historiques a fait valoir que le bâtiment est un monument majeur du patrimoine clermontois, particulièrement bien documenté, tant pour ses extérieurs que pour ses intérieurs et auquel la personnalité de l'architecte et des commanditaires ajoute un intérêt historique ; que l'architecte en chef des monuments historiques avait émis le 16 mai 2006 un avis réservé sur une telle mesure, au motif que l'architecture et la décoration de cet immeuble de la fin du XIXème siècle sont extrêmement courantes sur les édifices de cette époque dans toutes les villes de France ; que toutefois, l'immeuble est entièrement appareillé en pierre de Volvic, ce qui n'est le cas que d'un seul autre édifice du cours Sablon ; qu'il s'agit de l'une des rares constructions de style néo Louis XV de la région d'Auvergne ; que les sculptures qu'il comporte sont attribuées à l'atelier des frères Gourgouillon ; que son concepteur, l'architecte Emile Camut, jouissait d'une grande notoriété et a reçu de nombreuses distinctions en France et à l'étranger ; qu'il a été construit pour une personnalité des milieux politique, économique et social du Puy-de-Dôme et qu'il présente ainsi, outre son intérêt architectural, un intérêt historique ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration n'était pas tenue d'informer Mme A et les autres propriétaires de sa volonté de poursuivre l'inscription de l'immeuble leur appartenant au titre des monuments historiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Me B n'aurait pas eu qualité pour représenter l'indivision des copropriétaires d'une partie de l'immeuble est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000, que les décisions d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, lesquelles ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, ne sont pas au nombre de celles qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en violation de ces dispositions ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative d'inviter les propriétaires concernés à présenter des observations préalablement à l'intervention d'une décision d'inscription ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission régionale du patrimoine et des sites, dont la composition est définie par le décret du 5 février 1999, alors en vigueur, fût irrégulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie le 28 mai 2010 ; que, alors même qu'aucune disposition ne l'impose, une liste d'émargement a été signée par les membres présents ;

Considérant, en quatrième lieu, que ni la circonstance que l'immeuble se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, ni celle que, par un précédent avis du 18 mai 2006, la commission régionale du patrimoine et des sites avait suggéré de différer l'intervention d'une mesure de protection jusqu'à ce que soit obtenu l'accord des propriétaires, ne faisaient légalement obstacle à l'inscription du bâtiment au titre des monuments historiques ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; que si ces stipulations ne font pas obstacle à l'édiction, par l'autorité compétente, d'une réglementation de l'usage des biens, dans un but d'intérêt général, ayant pour effet d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour apprécier la conformité aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une décision prise sur la base d'une telle réglementation, d'une part, de tenir compte de l'ensemble de ses effets juridiques, d'autre part, et en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision en litige, fondée sur les dispositions du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, a été prise afin de protéger un immeuble présentant un intérêt aux points de vue tant architectural qu'historique ; que Mme A n'invoque aucune circonstance révélant que l'inscription porterait à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi par la décision qu'elle conteste ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer une violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la région Auvergne du 2 juillet 2010 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à Mme Marie-Sylvie A.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01060
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-01-03 Monuments et sites. Monuments historiques. Inscription à l'inventaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BAFFELEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01060 ?
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