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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY00223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY00223


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE ;

La CPAM DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700738 du 26 novembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Albertville à lui payer une somme totale de 144 128,58 euros correspondant aux prestations qu'elle a versées à Mme A ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Albe

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE ;

La CPAM DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700738 du 26 novembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Albertville à lui payer une somme totale de 144 128,58 euros correspondant aux prestations qu'elle a versées à Mme A ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Albertville à lui payer une somme de 966 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albertville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les frais qu'elle a exposés au bénéfice de Mme A s'élèvent effectivement à la somme demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Albertville qui conclut à titre principal, à la réduction des sommes qu'il a été condamné, par le jugement attaqué, à payer à la CPAM DE LA SAVOIE et à Mme A et, subsidiairement, au rejet de la requête susvisée ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que les frais dont la CPAM demande le remboursement aient été exposés à la suite du syndrome de la queue de cheval dont souffre Mme A, et non de la fibromyalgie dont elle était atteinte depuis 2000 ; qu'il en va ainsi notamment de la pension d'invalidité de catégorie 2 versée à l'intéressée et des indemnités journalières ; qu'en ce qui concerne Mme A, les frais de couches et lingettes ne sont pas imputables au centre hospitalier ; que l'intéressée ne produit pas de facture correspondant à une plate-forme élévatrice, mais seulement un devis, qui porte sur un ascenseur, et qu'il n'est pas établi que cette dépense est la conséquence du syndrome de la queue de cheval dont elle souffre ; qu'il en va de même de sa perte de salaires ; qu'en ce qui concerne la CPAM, il n'est pas établi que les dépenses de santé de 18 312,78 euros soient liées à cette pathologie ; qu'il n'est pas non plus établi que cette pathologie nécessite un matelas anti-escarres, un lit médical et un appareil d'électrostimulation transcutanée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour Mme Maryse A et pour l'UDAF de la Savoie en qualité de curateur, qui concluent au rejet des conclusions de l'appel incident du centre hospitalier d'Albertville, à la condamnation de celui-ci à payer à Mme A une somme de 26 290,92 euros à titre de perte de revenus et à la mise à sa charge d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les condamnations prononcées par le jugement attaqué sont justifiées ; qu'il résulte de l'attestation de son employeur que Mme A a bien subi une perte de salaires, qui n'a été que partiellement compensée par la majoration de sa pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Michaud, avocat de la CPAM DE LA SAVOIE et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier intercommunal d'Albertville ;

Considérant que Mme A qui, en raison d'une volumineuse hernie discale, souffrait d'une lombo-sciatique avec troubles sensitifs, s'est présentée le 11 mars 2005 au centre hospitalier d'Albertville, mais n'a pas été hospitalisée ; que, le 25 mars 2005, elle a été admise en urgence dans un établissement privé, où elle a été opérée le lendemain d'une hernie discale calcifiée ; qu'elle reste atteinte du syndrome de la queue de cheval ; que, selon le rapport de l'expert, ces séquelles sont la conséquence de la faute commise par le centre hospitalier, consistant en une erreur de diagnostic et à n'avoir pas prescrit les examens complémentaires que requérait l'état de la patiente ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier d'Albertville à payer à Mme A et à la CPAM DE LA SAVOIE les sommes de, respectivement, 78 616 euros et 70 081,16 euros ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que la CPAM DE LA SAVOIE a pris en charge des frais d'hospitalisation de Mme A du 31 mars au 3 mai 2005 et du 4 au 25 avril 2006 pour des montants de, respectivement, 3 791,70 euros et 7 978,11 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais sont directement imputables à la faute commise par le centre hospitalier d'Albertville ; qu'elle a également exposé des frais médicaux et pharmaceutiques, de transport et d'appareillage de, respectivement, 6 550,59 euros, 7 079,58 euros et 4 682,61 euros dont il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du médecin conseil de la caisse du 2 janvier 2009, qu'ils sont la conséquence directe du retard de diagnostic, et non de son état antérieur au 11 mars 2005 ; que selon l'expert, l'état de Mme A imputable au centre hospitalier nécessite des frais d'achat de sonde ; qu'il ne mentionne pas, en revanche, la nécessité pour elle de disposer d'un lit médical, d'un matelas anti-escarres et d'un appareil d'électrostimulation transcutanée ; que la note précitée du médecin conseil de la caisse indiquant que l'appareillage est en rapport direct et certain avec les faits litigieux, ne comporte pas les précisions suffisantes pour permettre d'établir la nécessité d'une prise en charge de ces appareils ; que, dès lors, seul le coût de la location d'un matériel de sondage vésical, correspondant à un capital de 55 267,83 euros, doit être mis à la charge du centre hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que Mme A souffre d'incontinence, ce qui constitue l'une des séquelles du syndrome de la queue de cheval ; que, dès lors, le coût de l'achat de couches et lingettes, non pris en charge par l'assurance maladie, correspondant à un capital de 18 000 euros, doit être supporté par le centre hospitalier ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Considérant que l'expert estime que le syndrome de la queue de cheval dont souffre Mme A rend nécessaire l'installation à son domicile d'une plate-forme élévatrice pour accéder au premier étage ; que, par la production devant le tribunal administratif d'un devis portant sur un tel équipement, l'intéressée justifie de ce chef de préjudice, pour un montant de 19 380 euros ; qu'il en va de même de la somme de 3 670 euros correspondant aux frais d'aménagement de sa salle de bains pour la rendre utilisable par une personne à mobilité réduite, qui sont imputables à la faute du centre hospitalier ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant, en premier lieu, que si la CPAM DE LA SAVOIE a versé à Mme A des indemnités journalières de 1 493,10 euros au titre de la période du 11 mars au 3 mai 2005, il résulte de l'instruction que cette dépense n'est imputable au centre hospitalier d'Albertville que dans la proportion de 80 %, soit 1 194,48 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si Mme A était déjà titulaire d'une pension d'invalidité, les conséquences sur son état de la faute commise par le centre hospitalier ont entraîné une majoration de cette pension évaluée à 4 044,42 euros, somme qui doit être mise à la charge de cet établissement ;

Considérant, enfin, que depuis le 16 février 2002, Mme A, qui était atteinte d'une fibromyalgie, exerçait son activité professionnelle à mi-temps ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son état préexistant lui aurait permis de reprendre cette activité à temps plein ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander que le centre hospitalier d'Albertville lui verse une indemnité compensant sa perte de rémunération sur la base d'un salaire correspondant à un temps plein ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la CPAM DE LA SAVOIE est seulement fondée à demander que l'indemnité que le centre hospitalier d'Albertville a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 90 589,32 euros ; qu'en outre, l'indemnité forfaitaire à laquelle elle a droit en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être portée à 997 euros, montant auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté du 29 novembre 2011 ; que, d'autre part, Mme A n'est pas fondée à demander la majoration de l'indemnité qui lui a été accordée par le même jugement ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise doivent être laissés à la charge du centre hospitalier d'Albertville ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albertville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM DE LA SAVOIE à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité due par le centre hospitalier d'Albertville à la CPAM DE LA SAVOIE est fixée à 90 589,32 euros.

Article 2 : L'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, due par le centre hospitalier d'Albertville à la CPAM DE LA SAVOIE, est portée à 997 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Albertville versera à la CPAM DE LA SAVOIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la CPAM DE LA SAVOIE et les conclusions de Mme A sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, au centre hospitalier intercommunal d'Albertville, à Mme Maryse A et à l'UDAF de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00223
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly00223 ?
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