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16/02/2012 | FRANCE | N°10LY02442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10LY02442


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 et complétée le 1er décembre 2010, présentée pour Mme Jeannine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802105 du 27 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 24 janvier 2008 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé pour motif médical la suspension de son autorisation de conduire des taxis ;



2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 239 000 euros ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 et complétée le 1er décembre 2010, présentée pour Mme Jeannine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802105 du 27 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 24 janvier 2008 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé pour motif médical la suspension de son autorisation de conduire des taxis ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 239 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle s'est trouvée illégalement privée d'emploi depuis le 24 janvier 2008 jusqu'à ce jour et a perdu de ce fait 144 000 euros de revenus ; qu'elle a été contrainte de vendre sa licence de taxi et reste dans l'impossibilité financière de la racheter ; que son absence d'activité professionnelle a été particulièrement traumatisante et a eu des conséquences sur son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête par le motif que le Tribunal a rejeté ses conclusions en raison de ce que la demanderesse n'apportait aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice du fait de la rétroactivité illégale de la suspension de son permis de conduire ; que l'effet rétroactif n'a porté que sur une journée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2012, présenté irrégulièrement sous la seule signature de Mme B;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A ;

Considérant que, suite à l'avis d'inaptitude rendu le 24 janvier 2008 par la commission médicale départementale, le préfet du Rhône a suspendu à compter du même jour la validité du permis de conduire de Mme A en tant qu'il lui permettait la conduite des taxis ; que, par jugement du 27 avril 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision en date du 24 janvier 2008, notifiée postérieurement à l'intéressée, mais seulement en tant qu'elle comportait un effet rétroactif ; que Mme A interjette appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires à l'encontre de l'Etat qu'elle avait également présentées ;

Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a eu notification de la décision préfectorale litigieuse restreignant son droit à conduire le 20 mars 2008 ; que si elle soutient qu'elle a été ainsi illégalement privée du droit de conduire un taxi, elle ne justifie pas que cette décision aurait produit des effets avant de lui être notifiée ; que, par suite, elle n'établit pas avoir subi un préjudice, en lien avec la rétroactivité constatée par les premiers juges, de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; qu'au demeurant, selon ses propres écritures, elle était déjà privée de la possibilité d'exercer sa profession de chauffeur de taxi antérieurement, du fait de la décision du maire de Collonges qui l'avait contrainte à rendre son emplacement de taxi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 10LY02442

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02442
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-02 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;10ly02442 ?
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