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16/02/2012 | FRANCE | N°10LY02370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10LY02370


Vu, I, sous le n° 10LY02370, la requête enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901230 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet de la région Bourgogne a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le décor intérieur de la charcuterie sise 26, rue Monge à Dijon et, d'autre part, à la condamnation de

l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, sous astreinte de 500 euros par ...

Vu, I, sous le n° 10LY02370, la requête enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901230 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet de la région Bourgogne a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le décor intérieur de la charcuterie sise 26, rue Monge à Dijon et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en réparation des conséquences dommageables de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, alors qu'il prévoit cette formalité, qui est imposée par les circulaires ministérielles des 30 mai 1997 et 4 mai 1999 ; qu'il n'a pas été notifié au propriétaire, qui lui avait donné un mandat de gestion de l'immeuble ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pu régulièrement juger que sa requête était tardive et donc irrecevable ; que cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le propriétaire n'a pas été informé de la procédure mise en oeuvre et que le maire de Dijon n'a pas été entendu par la commission régionale du patrimoine et des sites ; que les carreaux d'opaline peinte formant le décor intérieur de la charcuterie sise 26, rue Monge à Dijon, ne constituent pas un immeuble par nature, seul susceptible d'être protégé au titre des monuments historiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté en litige a été publié au Journal officiel le 30 mars 2006, ce qui a fait courir le délai de recours contentieux, sans que le requérant puisse se prévaloir d'un défaut de notification au propriétaire ; que les moyens invoqués à l'encontre de cet arrêté ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il y a eu violation du principe du contradictoire et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2011, présenté pour M. A ;

Vu, II, sous le n° 10LY02372, la requête enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Marc B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901056 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet de la région Bourgogne a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le décor intérieur de la charcuterie sise 26, rue Monge à Dijon et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, alors qu'il prévoit cette formalité, qui est imposée par les circulaires ministérielles des 30 mai 1997 et 4 mai 1999 ; qu'il n'a pas été notifié au propriétaire, qui avait donné un mandat de gestion de l'immeuble à M. A ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pu régulièrement juger que sa requête était tardive et donc irrecevable ; que cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le propriétaire n'a pas été informé de la procédure mise en oeuvre et que le maire de Dijon n'a pas été entendu par la commission régionale du patrimoine et des sites ; que les carreaux d'opaline peinte formant le décor intérieur de la charcuterie sise 26, rue Monge à Dijon, ne constituent pas un immeuble par nature, seul susceptible d'être protégé au titre des monuments historiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté en litige a été publié au Journal officiel le 30 mars 2006, ce qui a fait courir le délai de recours contentieux, sans que le requérant puisse se prévaloir d'un défaut de notification au propriétaire ; que les moyens invoqués à l'encontre de cet arrêté ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il y a eu violation du principe du contradictoire et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 16 novembre 2010, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-207 QPC du 16 décembre 2011 ;

Vu décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Clot, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, alors en vigueur : (...) Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. (...) / L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 1924 susvisé, alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article R. 621-80 du code du patrimoine : La liste des immeubles classés ou inscrit au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante. ;

Considérant que la décision d'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est opposable aux tiers à la date de sa publication au Journal officiel ; que l'arrêté du préfet de la région Bourgogne du 19 juillet 2005 inscrivant à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le décor intérieur de la charcuterie sise 26, rue Monge à Dijon, a été publié au Journal officiel du 30 mars 2006 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre cet arrêté a commencé à courir, à l'égard des tiers, à compter de cette date, et a expiré le 1er juin 2006 ; que M. A et M. B ne sauraient utilement se prévaloir de ce que cet arrêté n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, comme cet acte le prévoit, cette formalité n'étant prescrite que par les circulaires ministérielles des 30 mai 1997 et 4 mai 1999, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que si M. A, agent immobilier, avait reçu du propriétaire de l'immeuble un mandat de gestion et si M. B a procédé à la demande de M. A, au démontage des décors, ces circonstances ne leur permettent pas de se prévaloir, pour soutenir que le délai de recours ne leur est pas opposable, de ce que l'arrêté en litige n'a pas été notifié au propriétaire ; que, dès lors, les demandes de MM. B et A, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Dijon respectivement le 17 avril 2009 et le 11 mai 2009, étaient tardives, et par suite, irrecevables, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 2005 ;

Considérant que M. A et M. B ont demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes de, respectivement, 10 000 euros et 2 000 euros, correspondant au montant de l'amende à laquelle ils ont été condamnés par jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 1er décembre 2008 ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de telles conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions des requêtes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à M. Jean-Marc B et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 10LY02370...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

41-01-03 Monuments et sites. Monuments historiques. Inscription à l'inventaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02370
Numéro NOR : CETATEXT000025385959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;10ly02370 ?
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